Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10
l' 1-; "& til la l!gatio11 d'./vlg11ô11: r 3 r .+ le ·regiftre du banquier. n'étoit chugé on pou voit dire qu'il ltoit a propos d't• que du mardi, auquel iour le courrier t<ndre en ce cas la prohibi1;011 de don• ordinaire ne partoit point, mais feule- ner par les r:ialaJes à leurs médecins di– ment le lundi, & que l'envoi n'ayant reélement ou ir.Jireélemlnt, qu'à l'égard pu être fait 9ue par l'ordinaire fuivant, des biens qui font d.11s le commerce, le rélignant etoit mort avant que la ré- cela ne faifoit point de difficulré par les fignation eût été admife en cour de Ro- difpolitions du d<oit, les ordonnances• me. i. 0 • Que le rélignataire étoit incapa- les coutumes, notamment celle de Pa– ble de recevoir cette rélignation, parce ris, article 176. & la jurifprudence des qu'il étoit fils du médecin du malade; arrêts, que la même prohibition devoit que par les ordonnances, l'article 176. être étendue aux bénéfices, parce qu'un de la coutume de Paris & la jurifpru- mabde en cet état donnoit aulli bien un den ce des urêts, un malade ne pouvoit bénéfice que toutes autres chofes ; que rien donner à fon médecin direélement - ce médecin avoir été fon ancien ami ni indireltemenr ; que c'était aulll la ou qu'il y eût quelque conlidération fa~ difpofition du droit enlaloiSimedicu,,ff. vorable d'ailleurs, cela pourrait faire de variiJ El extraordinariiJ cognit. & la de la difficulré, & que l'on pourroit s'é· loi 9. CodiCI! de proftJT. El mcd. ubi tadem carrer de cette regle ; mais que cela n'é– ra1io ibid. idem ju, effe debet. Qu'il ne toit point, parce que le médecin n'étoit falloit point faire de différence entre les connu du malade que depuis peu d'an· biens temporels & un bénéfice, parce nées , & ne l'avoir gueres vu que dans qu'u,n, ma.lad~ en cet ~tat écoit aulJ!. en- f~ derniere f!!aladie, qu'ainft il y avoit gage a fatre 1 un que 1autre, & qu 11 fe heu de crotre que le malade avoir été dépouilleroit d,e, t~ure~ ch?fe~ ; 9ue !e enga~é à .cela p~r follicitati<;>ns dans Je lieur le Long n eto1t m ami m medec1n befo1n qu 11 avoir de fon medecin. ordinaire'.~ d.e long_te~ps •.. du ré~- LA Cou,R ~mis & met !,'appellation gnant ; qu amfi 11 paro1ffo1t qu il y avoit & ce dont e1011 appel, au neanr ; émen· eu de la contrainte. L'on répondoit pour dant, évoque le principal, & l' faifant le lieur le Long,fils,que la premiereob- droit, a maintenu le lieur le Normand jeltion n'éroit conlidérable; & quant à dans Japoffellion du bénéfice en quellion. la feconde, qu'il ne s'agiffoit point d'u- ne c.hofe profane, mais fpirituelle, qui ne pouvoit avoir les mêmes regles , & être comprife dans les prohibitions de l'ordonnance, de la coutume & des ar– rêts ; que le médecin ne prolitoit aucu· nement de la rélignation faire à fon fils, que cela ne faifoit aulli aucun préjudice à la famille du rélignant , puifque fes héritiers ne pouvoient rien prércndre au bénéfice après fa mort, & qu'enfin le médecin était ami connu,&deloog·temps voyait le défunt. Sur ces contellations , la caufe, après un délibéré, fur appoin– tée en droit au Châtelet. le lieur le Long s'étant porté appellant de I' appointemenr, avec requête pour l'évocation du prin– cipal, le Normand y confentir. Monlieur de Lamoignon dit, qu'à l'égard de l'objeltion fur la date de l'en· voi, elle n'étoitpas conlidérable, parce que l'on favoit affez dans le public, que le courrier ordinaire pour Rome ne par– toit que le mardi à midi, & que jufqu'à cette heure-là on recevait des paquets à b poile; & Quant à la quellion de droit, Tome X V. U N rt/ignataire qui •nvoi• en cour dt Rome par un courritr txtraord;11airt I ' , \ 1 d' o d 'Ji > ttant arrive apres te eces u rc 1gna;1r . , , , . ma1J ayant prevenu lt col'lateur ordinaire . e'ejl une queftion, s'il rft tenu dejujlijicrdu marché avec le courrier, ou le banquitr pour l'en1,1oi , & autres précautions que l'on apporte dan, lu provifion, per obi– tum, pour purger la fu/picion d'unr courfe ambitieufe : ce doute ejl fondé far ce que ce réfignatairt n'efl pas pourvufur rljignation. & q11.'il n'a d'autre droit tn ce cas que /a claufe live per obitum, live, &c. Dumoulin. far la rtg!e, De inlirmis re– fign. n. >3-f· pag. 49· fcmblr avoir ùé d'a· vis que ce rlfignatairç y efl tenu. Il paroît certain, comme cet auteur l' obferve , que la prlvention du collateur ordinaire , ohtenue par renvoi for une ré– fignation, tJI plu, odicufe que cr/le far t'en· voi per obitum, & qu'elle fait un pl•, Ü OO 0 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=