Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10
1 J r r Des Banquier.r-explditèonnaire.r tn Cour Je Romt; 1 J 1 1 defdites charges de ~onrrôleurs , ban- ainfi qu'ils pouvoienr le faire avant ledir quiers & notaires , m même le pere & . édit du contrôle , nonoblbnt les réglc– le fils, oncle, gendre, neveu, deux .fre- mens portés par icelui, (uivant & con• res, be•ux·freres, ou coufins germains, formément à ce qui ell contenu en la tenir & exercer en même-temps lc:fdites préfente déclaration. ch~rges & fo.nétions de c.onrrô.leur ,,ban- La déclaration du Roi, du 30. jan11itr quiet & notJll e en une meme ville. Corn- 167 f. contient ce rég!ement fur les qualités me autli qu'aucun b1nquier ne fe puitfe des hanquiers. Seront lefdits bJnquiers charger en même· temps des procurJtions perronnes laïques, non officiers, fecré– & autres aétes pour envoyer en cour de uires , ni domelliques d'aucun prélat• Rome ou à la légation, fi le notaire qui ni d'autres eccléfialtiques. Cette déclara– a reçu lefdits alles, ou l'un d'iceux, ett rio.• nereg'erienfurL'dgt des hanquiers, ni fon pere, fils , frere , beau-frere, gen- fur l'ohligation d'avoir été clercs ou com– dre, oncle, neveu, ou coufin-germain, à mis pendant un certain temps des banquiers peine de faux, mille livresd'amende, dé- de France ou de cour de Rame, mais elle pens , dommages & intérêts des parties. n'y déroge point. u,., partie de cet artide eft répéze pref- qu.e en mé1nes ltrmes dans L'article 1 o. de la déclaration du Roi du mois d'aëtobre 1646. On y en ajoute d'autres , qui ne font poi,1' requis par /'édit du contrôle. Défendons à nos juges de recevoir à l'avenir aucuns banquiers , s'ils ne font perlonnes laïques & âgés de 2r.~ns, non officiers ni domelliques d'aucuns ecclé– fia!l:iques , qu'ils n'ayent été clercs, ou commis de banquiers de France par l'ef– pace de cinq ans, ou de cour de Rome par l'erpace de trois ans, dont ils feront tenus r.1pporter certificats ; autrement, & à foute de ce , nous déclarons leurs réceptions nulles , & leur défendons de faire expédier aucunes provdions à peine de deux mille livres d'amende, dépens, dotnmac:es & intérêts des parties. Vou– lons que lefdits banquiers qui leront re– i;us , donnent caution & cenificateurs rolvables de trois mille livres. Il cft ordonné par l'article 18. dt cette déclara/ion, que les greffiers des infinua– tions ne feront parens de b>nquiets au degré de pere, fi:s, oncle, ne\•eu & fre– re. Cette loi r.e contient pas la même di/Po– jition à L, égard d,s banquiers, den·étre point parens dt:s grcffii:rs dts i11finuations, ii farn- 6ü qu'on pourraù "' j(1ire L'applicalion. On 11ient dt voir qut l'article 11. de l'é– dit du cor.trô,e ajoute, gendre, beaux– freres & coufins germains, & qu'il Ùa– hlit le ,..,1ime ~ra're e11rre le notaire qui a rtfU les a fies qu'on eni..·oie t!1 cour de Rome , fi le bunquier qui en eft chargé. - La déclaration de 16.;6. parait y dùoger par l'article l. & 1u dema1;,fer que les qud– /ités qu'ellt prefirit. Voulons aue ks ban– quiers puilfent exercer leurs charges tout ·- l V. Diverfes quefl:ions qui con<rernent les fond:ions des banqniers-ex– pédirionnaires. C Es deux qutjlions fa préfenterent dans une même eau.Je en l'audience de ltJ grand'chambre du parlement de Paris , le mardi_ i6. avril 169 f. 1. Si un hénéficier malade peut réfigner valablement fan béné– fice au fils du médecin qui le 11oyoit pendant la maladit dont il eft mort. 2. Si c'eft une préfomption de frr.uae dans /'envoi de la procuration, Ad refignandum ,par le cour– rier ordinaire ,que le regiftredu hanquier n"en fait chargé que du mardi. Voici ce qui en eft rapporté dans le Jixieme livre du cinquiemt tome d• Journal des Audier.ces ;·chap. 7. Le ficur Hebaut, chJnoine de l'églife de fai nr Thomas du Louvre, étant tom– bé malade, & fe fervJnt du freur le Long, méde.cin , fit une réfignarion en faveur du fils de ce médecin , de la chanoinie pendant fa maladie , la femme de ce médecin fut fort affidue auprès du ma– lade, 8: l'on jutiifioit que ce n'étoit pas le médecin ordinaire du re'fignant, qu'il ne le connoilfoit que depuis trois ou quatre ans, & n'en étoit point autre– ment ami ; de maniere que le réfignant étant mort après la réfignation admife en_cour de Rome, un particulier, nom– mé le Normand , en obtint autli des provifions, per obitu"'..• ~ i:réten,doit l'emporter, fur ce qu il ~1fo1t. qu il y avoir de la fraude dans .1 envoi de la procuration, ad rejignandum, parce que le http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence
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