Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

r 15' des Bénéfices eccléjiajliques de France. 115 4 rriltions en hdite légation , Celon & dina! de Lorraine.,, qualité J' ahhé de Clu– ainii qu'il a écé fait par l~ Roi en fa ni, il s'agijfoit fi cette col!<1tion, f.zite au cour de parlement de Pans, & autres préjudict de l'indult accordé par le Pap< cours de parlemens de ce royaume, aux lutes III. au cardinal de Lorrain! le ,,~. légats de France. avril 1J JO. étoit valahle, fur l'appel com- Après lelture defdites lettres paten- me d'abus qui en fut inurjettépar ce cardi– res du Roi, & ayant YU les pieces: LA n<1l, le Roi rcnvoy" la caufé au parlement Co UR a ordonné & ordonnc,quc les bu!- de Paris où tllefut plaidée""" grand éclat, les apolloliques & ladite.légation d'Avi- famigerata illa quzllio, dit du !rioulia, gnon, ollroyées audit cardinal Farnefe, fplendidiilimè in hoc fcnaru de appella– enfemble les lettres patentes depuis oc- tione unquam ab abuîu interjeé"ta, &c. rroyées pu le Hoi, & les facultés des Une grande partie des difficultés principales précédens légats, donc il prétend ufer qui peuverufe préfanter fur lu pouvoirs aes en verru de îondic pouvoir, feront en- légats & vice-légats d'Avignon dans lts régifirées ès re~illres de ladice cour, provinces de France, furent traitées à ccttt pour pu lui en jouir & uîer comme îes occafion. To,rnet, dansfes arrêts," recueil. prédécelîeurs, Celon la forme & teneur li plujieurs des moyws qui furent employés defdites lettres du Roi, aux facultés qui dt part fJ d'<111tre. On a mis dans les preu– ne feront dérogeantes & contraires aux vcs des libertés de l'Eglife Gallicane, lt droits & privileges de ce pays, droits , plaidoyer de M. de Riant, qui porta lapa– édits & ordonnances du Roi ; & à la ro/e dans cette caufe en qualité J' a\'ocat gt– chuge de porter les facultés du grand néral, c'rft la kuiriemt piece du vingt-qua– pénitencier de Rome, mentionnées èî- trieme chapitre. Dumoulin, avocat très– dites bulles , dans trois mois, poùr être celihre de ce temps-là, y a donné beaucoup communiquées au procureur général, d'attention, on a eftimé, que pour ne négli– & prendre par lui telles conclulions fur ger aucun des moyens qui expliquent à ce la modification d'icelles, & autres fa. fojcc les maximes du royaume /ùr cette ma·' cuités, telles, & en temps & lieu que tiere, il convient de rapporter ce qui nous· ban lui femblera, & après être pourvu en a été confervé, on n'y voit point qut la ainfi qu'il appartiendra par raiîon, en caufe ait eié jugle, Tourntt écrit, qu'elle déclarant que les extraits deîdites bulles fut appointée. & articles d'icelles, qui feront faits def- dits regillres, lignés par le greffier de ladite cour, feront autant de foi comme les originaux, & à la charge, s'il ave– noit cas qu'aucunes autres rellriltions ou ampliations de ladite légation & fa. cuités d'icelle pour à venir étaient fai– tes, de icelles mettre pudevers ladite cour ès fins que delîus dans un mois après, autrement n'auraient lieu, ne feront reçues en cedit pays. FAIT à Aix en parlement le vingt feptieme fé– vrier mil cinq cent quarante-deux. C LX XV. P Endant que lt cardinal Farnefe hoit légat d'Avigr.on, unr grand< queftion fe préfenta fou.s le regrrt a'e Henri 11. entre lui & le cardinal de Lorrai11t•; for /';tcn– a'ue de fes pouvoirs J ce légat conféra le prieuré de Fau/giet, Jiwé dans le diocefe dt Valence, <JUi étoit à la co/latÎjll du <1r- Extrait des arrêts reçucillis par Tour– nel, lettre L. n. 24. page Io 50. & faiv. del'édition de Paris en r If 3 r. L E vice-légat d'Avignon n'a gueres, s'ell attribué le droit de conférer les bénéfices contre les cardinaux, fon– dés fur leur indult, au-dedans du dioce– fe de Valence & Die, aux évéchés du Dauphiné, leîquels ont été unis enîem– ble. Par exemple, le vice-légat d"Avi– gnon conféra un prieuré de l'ordre de Cluni 3 celui auquel le dernier & paifible polîelîeur l'avait réligné, dérogant à la regle de chancellerie,De infirmis refignan– tihus. Le jour îuivant la provilion dudit bénéfice , le rélignant étant décédé, l'abbé de Cl uni, cardinal, conféra le même prieuré à celui qui lui demanda , lequel étant ainfi pourvu par l'abbé, appella comme d'abus des provilions du \'ice·légat. Faifoit pour l'appcllant Kkkkij • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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