Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10
111 ? des Bénifices ecclijiajliques de France. 11 J o 'randes & raiConnablcs confidérations , ne voulons ladite publication & entéri– a ce nous mouvant , & de notre propre nemenc de cefdites préfentes être aucu– mouvement, pui!fance & autorite roya- nement différés ni retardés , nonobf– le & par l'avis & confentement de no- tant a'U!li quelconques ordonnances,ref– tr; très- chere & très- aimée dame & trillions, mandemens, défenfes & let– mere , autres princes de notre fang & tres à ce contraires. CAR tel ell notre gens de notre confeil , permis, oétroyé plaifir. _D_oNN~ à Bayonne le fixieme & accordé, permettons, oétroyons & Jour de JUm. 1 an de grace 1 f65. & de accordons par ces pré fentes, que lefd. notre regne le_ cinquieme , par le Roi bulles il pui!fe faire mettre i due & en- en fon confe1l. R o BERT ET , & tiere exécution , & en vertu d'icelles , fcellé. exercer ladite légation & vicariat , avec les mêmes facultés, pouvoir & autorités qui lui orac été données & oélroyées pH Notredit Saine Per< le Pape , & qu'il ell plus amplement porté par icelles bulles, tant en ladite province de Narbonne , qu'ès autres dites provinces, non com– me icelle province de Narb.1nne étant comprife fous la légation d'Avignon, (ce que ne voulons & entendons), mais comme fi i part & fél'arément & par bulle fpéciale la légation de la province de Narbonne lui f,1t octroyée. & fans que Notre,!. Saint Pere & fes fucce!feurs, ni les autres légars & fuccetlèurs à notre– dit coufin , puilfent, en venu defd. bul– les , ni de cette notre déclaration , pré– tendre ladite province de Narbonne être comprife fous la légation d'Avignon. ET VOULONS ET vous MANDONS, que pour le regud de notredit coufin feule– ment , & tant qu'il tiendra ladite léga– tion, vous faites ces préfentes lire & enrégillrer ; & du contenu en icelles, cnfemble defd. bulles , notred. coufin jouir & ufcr pleinement & paifiblement, fans en ce lui faire mettre ou donner, ni foulfrir lui être fait, mis ou donné aucun arrêt , trouble , détourbier ou empêchement au contraire ; lequel ji fait, mis ou donné lui étoit , faites-le tout mettre en pleine & entiere déli– vrance , & au pre:nier & dû état, pour– vu qu'auxdites bulles ne foie aucune chore qui préjudicie , ni pui!fe préjudi– cier :\ nous & :\ notre couronne , privi– leges & libertés de notred. Eglife Galli– cane , & fans fur ce en attendre plus ample jufllon, ni plus ample , ni fpécial mlndement de nous, que celui de cefd. prérenres ; ler;iuelles voulons & enten– dons, l'our ce que de!fus, vous fervir de premiere , feconde & tierce juffion , nonobtlant o;:pofitions quelconques, & fillls préjudice d'icelles; pour lefq11elles Arrêt du parlement de Tou/oufa. V lT par la cour, les chambres af– femblées , l'arrêt & délibération par elle faite fur le regilhe des bulles de la légation d'Avignon, Comté de Vé– ni!fe , Provence, de Vienne, Embrun, Arles & province de Narbonne, con– cédées au cardinal de Bourbon par No– tre Saint Pere le Pape , fous mêmes fa– cultés & privileges concernant la lé– gation concédée au cardinal d'Auch, & depuis au cardinal Farnefe , fon fuccef– feur en ladite légation: les lettres pa– tentes du Roi , données à Bayonne le 6. juin dernier pa!fé, & l'extrait des articles contenant les facultés derdits cardinaux, auffi légats en Avignon & Comté de Véni!fe; les regitlres de la cour, enfemble le dire du procureur gé– néral du Roi. A ÉTÉ ARRETÉ que lef– dirs article~ & facultés feront enrégif– trés. pour en ufer par ledit cardinal de Bourbon en la province de Narbonne • fous les modifications & retlriél ions con– tenues èfdites bulles de Notre Saint Pere le Pape , & lettres patentes du Roi , & fans ce que ledit cardinal de Bourbon , légat , pui!fe procéder à ré– formltion ni mutation de lbtuts ou privileges ~s églifes de fondation royale, patronat ou autres , fans appeller le procureur général , patrons, corps des univerfités, colleges & chapitres, dont il traitera la réformation , ni procédant en icelle, déroger aux fondations fécu– liercs & privileges obtenus en faifant icelles fondations , l'ar lefdits féculiers ou eccléfialliques qui les auront faites fur leurs pltrimoines & hiens fécu– liers , ni urer cles facultés de légitimer bâtards & autres perfonnes illégitimes, finon pour être promus aux ordres fa~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence
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