Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

'j 10; 'iles tJ/n/ficts tccl/fiajl!quer Ïle Franrt: r 110 a pris polTeBion rolemnclle du béné- par les mors , qu~cunque El qualiacunque fice pour ledit Moriceau , lequel il 6eneftcia ,·um cura & fine cura. Ce qui foutient être bien fondé en fon appel eft encore mieux expliqué par les rer– comme d'abus , & conféquemment en mes fuivans , ad provifionem , pr~ftma­ fa complainte , pour être maintenu & cionem , elec1ionem , feu quamvis alianc gardé. dijpofirionem JPeflantia ; étant impoffi- Ses moyens d'abus font, premiére- ble d'appliquer le mot de préfenta– menr, que la dérogation à la reglc des tion qu'aux cures dont il n'ell pas col– vingt jours n'a pu être faire au préju- lareur, comme des prieurés & aurres dice de l'indult concédé audit fieur évê- bénéfices. que de Poitiers , vérifié en la cour , Ne fert non plus de dire , que le mot parce que la vérification ell un arrêt de Conferrt /ihtri! n'eft pas da11s l'indult qui a établi fon droit, & rendu rauto- dont il s'agir, puifqu'il y a un terme rité de fon indult llable & permanente, fignilianr, qui et\ le mot So/us, par le– en telle forte qu'il n'eft pas au pouvoir quel le Pape s'eft privé du droit de rieR du l!ape d'y donner atteinte. Joint que faire contre les regles au préjudice des la regle des vingt jours ell une regle fa- ordinaires , Ur fa/us conftrre pojfit; cela vorable à la confervation du droit des ell énergique, & a plus de force que le ordinaires, qui cil regiftrée en parle- mot Liherè, qui feroit fuperllu ; & au ment , & qui a vigueur de loi en ce relle, l'indult dudit lieur évêque de royaume. Secondement, il y a obrep- Poitiers ell fi favorable, & au contraire. tien en la dérogation à certe regle , la dérogation des vingt jours fi odieufe , rarce que Forget n'a point exprimé au que s'il y a quelque interprétation à. Pape l'indult dudit fieur évêque de Poi- chercher, elle doit être fupplée, noR tiers, & efl à préfumer que fi le Pape feulement en haine dei réfignations en l'eût fu, il n'eût p:is dérogé à ladite faveur, qui font fimoniaques, & que regle des vingt jours au préjudice dudit l'ancien droit ne connoilfoit point du fieur évêque , & eût lailfé les chofes cour, mais en faveur de l'indultaire; dans le droit commun des regles de étant une erreur de dire que ce foir une chancellerie , felon lefquelles Je réfi- grace & un privilege, c'ell au contraire gnant étant décédé dans les vingt jours une réduétion au droit commun , fui– de la réfignarion admife , le bénéfice vant l'opinion de cous les doéteurs. vaque par mort. même de Gtrmonius en fon commentaire Troiliémement, l'indult dudit lieur fur l'indult du cardinal de Ruvere, où évêque de Poitiers contient un décret il dit, que l'indult oétroyé à un ordinai– irritant , par lequel le Pape, à préfent re , Nihil addit , ftd remo11et ohftacu!a & féanr au faint Siege, déclare toutes for- impedimenta ; & fur-tout de Me. Char– tes de provifions obtenues de lui & de les Dumoulin , fur la regle De inftrmis. fes fuccelfeurs , au préjudice dudit in- au nombre 16 f. où il dit que le Pape duit, & toutes les graces de lui impé- en accordant l'indult a abdiqué routes trées, relie que peur être la dérogation fortes de concours avec I'indulraire. E' à une Tegle de chancellerie, nulles & abdicavit , dit-il, proue potuit, cùm qua– invalides , Dtcerntntes quafcunqut provi- danttnus rtdtatur ad flatum vectrum ca– jiones, collationes, commwdas, diftofi- nonum. Er au nombre 19;. que tels in– tionts & alias gracias de dic1is bentftciis duits méritent de favorables explica– ptr nos vel facccj{orts noftros pro ttmpore rions & extenfions. Ut profeaa ad ritum exiflenus aut Sedem apoftolicam nu/las & {J obfervantiam juris communis {J liherca– invalidcJs , nulliufqut ro6oris & momtnti tis ordinariorum , ad quos revtrjio eriam fore {J effe, nul!umqut per tas jus acquiri, cum excenfione ftr ipfo jurt. Et au nombre aut coloralum tùulum po/fidenti trihutrt. 211. Dehtnt non mod3 conftrvari , ft<i Ne fervanr au furplus de dire, comme ttiam amp!iari, quia fallafùnt ad confar– l'on a fait à la communication du par- vationem juris communis & li6ertatis ordi– quet, que l'indult ne parle point des nariorum; é; cùm ifta indu/ta jintfavora– églifes paroilliales, & ainfi qu'elles n'y 6i/ia, /arè dehent inttrpretari, /. u!t. De fo,,,point comprifes , parce que tou- conflit. Princ. tes fortes de bénéfices y font compris A quoi il faut ajouter , que la quef- A aa a ij ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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