Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1 1 1 1 Des Droits du Pape dans la collation 1 1 1 z: tion ell décidée p3r les arrêts , noram- en ce royaume de la grace qui lui a été ment par l'arrèt obtenu par le cardinal concédée par le Pape, mais n'en change de Gondy au grand confeil en (eprem- point du tour la nature & la qualité. bre 160f· pour le prieuré de Lyon d'An- Quant au fecond, il n'y a point d'o· gers , enfuire d'un autre arrêt donné au breption en Il dérogation à la regle dts profit du cardinal de Lenoncourt pour vingt jours, impétrée du Pape, & n'a le prieuré de Rueil , par lefquels il a point été befoin de faire mention à Sa éte dit, mal & abulivement dérogé à Sainteté de l'indult dudit lieur évêque l:idire regle des vinf.tjours, au préjudice de Poitiers, parce que cet indult n'a ja– des indulraires. Ne fervant de rien au mais lié les niains du Pape , qui au con– furplus de vouloir feindre une différence traire s'ellréfervé par icelui routes les ré– enrre les indults des cardinaux & ceux lignations qui fe feraient en fes mains, des évêques & autres prélats, comme & n'a concédé aucune chofe que fur les témoigne Me. Charles Dumoulin au bénéfices vacans, extra curiam; & con– lieu qui vient d'être ciré. où il dit' féquemment il eut été abfurde d'impé– Jdem dico de indu!riJ cujufvis ordinario- trer une dérogation à cet indult, qui rum. Et l'arrêt du grand col'ifeil , rendu d'ailleurs bien~ntendu , ne fe trouvera fur un procès p1r écrit du mois d'août point comprendre les bénéfices fécu- 164f- communiqué par Forger, n'a été liers, & fur· tour les églifes paroilliales. donné au prolit de 13ugy , rélignataire , dont le Pape fe rélerve toujours la con– que par l'indignité de le Vieux , pourvu currence du loin, & n'ell jamais enten– par l'archevêque de Paris , comme il du les avoir comprifes par-tout où il réfulre des informations mentionnées ne les a point particuliérement expri· au vu de l'arrêt ; & de fait , que par mées, lelon la doélrine des canonitles & cette railon il avoir déjà été privé du les déci fions de la Hote, où le voit que même bénélice par un autre arret. Après les féréniflirnes ducs de Savoye ayant quoi il ne retle qu";\ conclure, comme obtenu indult des Plpes pour nommer i il l'a fait, à cc qu'il loit dit, s'il plaît routes les égliles cathédrales & monaf· à la cour , mal , nullement & abufiv~- teres confitloriaux , il fut décidé que ment dérogé à la regle des \'ingr jours , les égliles paroifiiales dépendantes de au préjudice de l'indult dudit fieur évê- ces lieux n'y ùoienr point comprifes. que de Poitiers , & en conféquence, led. Et pour ce qui concerne le troifieme Forget déclaré non recevable, tant en moyen d'obus, que l'on dir rélulter du fon appel qu'en fa complainte; & fai- décret irritant appofé en l'indult, ce dé– fant droit fur celle dudit Moriceau , le crer ne regarde aucunement les provi– mainrenir & garder en la pofîellion & lions faites fur rélignation, avec la déro– jouilfance du bénéfice , avec rellitution garion à la regle des vingt jours, puif· de fruits, dépens, dommages & intérêts. que le PJpe n'a point renoncé par !'in· Le Mazier , avocat dudit Forget , a duh a y déroger toutefois & quanres que dir, que le fait de la caufe n'étant point bon lui femblera; & de dire qu'il faille controverfé, il n'y a que la quellion de fousentehdrepardes claufulesgénérales, droit, en laquelle il s"agit de lavoir fi & le fupplécr par la faveur de l'indulr , la dérogation i la regle des vingt jours , ·~ont l'effet n'etl autre que de lever ies faite par le Pape en conférant le béné- obllacles & empêchemens des ordinai· fice contentieux à Forger fur la réfigna- res , c'etl ce qui ell formellement con– tion de feu tl-le. Jacques Bazourdy, der- rredit : étant certain qu'un indult ell une nier titulaire , etl abufive ou non. Sou- grace qui dépend de la pure indulgence tient qu'il n'y a point d'abus, & que les & bonté du Pape , lequel y apporte moyens que l'on a mis en avJnt font fa. telles refhiétions que bon lui femble, cilcs à détruire; & de fait, il ell cer- & les donne tantôt à vie , tantôt pour· tain, pour ce qui regarde le premier, UR temps , & à relies perfonnes qu'il que la vérification en la cour de l'indult veut ; or en mariere de concefiions il dudit fieur C:·:êque de Poitiers, n'ajoute faut être rigide en l'obfervarion des rien à cet indult, & ferr feulement d'ap· termes , & regarder quelle a été, J'inten· probation par le moyen des !cures paten· ri on du concédant, pour ne pas retor"'er ies du Roi, & alfu1e l'indultaiie de joui1 fa libétillité çontrc lui-même & à fon http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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