Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

109J des Bénéfices ecclljiqfli'lues de France. 1094 de la chancellerie, qui tfl celle des vinllt naux obtienne11t des indults en cour jours, fait obfirvée de poi11t tn point & de Rome, ce n'cll point pour s'acqué– felonfaforme & teneur, & que tous les pro- rir fil liberté de n'ctre point prévenus cès depuis la publication de I" bulle du Pa- par le Pape, ni pour faire qu'il ne puif– pe Paul IV. & des lettres patentes confir- Ce déroger 3 la reglc des vingt jours; ce matives d'icelle, mus & .l mouvoir for la dtoit leur cil fuflifammenr acquis par le dérogation, ou autre difficulté concernant compaét, ainfi qu'il a éré jugé au pro– ladite reg!e, [oient jugés, décidés & déter- fit de M. le cardinal d'Ell qui n'avait minés par l'ordonnance for cefJite Y con- point d'indult, par arrêt du grand con– unue èfdites lettres (J bulle;, déclarant nul feil, en l'lnnée 1664. Mais ils obricn– & de nul effet & valeur tout ce qui dt·· nent ces indu!rs pour avoir la lil>e,té de puis la publication de/dites huiles, a été conférer de commende en commende, fJ fera fait au contraire. Ce font les pro- & en quelques cas , de titr~ en com– pres termes des fetcreS parentes du H.oi , mendc, CC qui efl UH droit qui ne leur qui montrent qu'en effet le droit de mef- cil point acquis par le compaét, & fieurs les cardinaux ne fe doit tirer que dont ils ne i'cuvent jouir par conféquenc du compaét & de la volonté du Roi, q~e par une conceffion l'~>éciale de Sa qui a ordonné l'exécution de cette Saimeté, qui leur accorde des indults claufe, par laquelle le Pape s'ell privé particuliers. lui même de la faculto de déroger à la On peut ajouter qile l'indult du lieur regle des vingt jours. abbé de Lionne nell pas fi étendu que Cc qui peur ençore fervir :l faire ctiui des cardinaux, parce que celui Toir qu'en effet cette libéralité de m~f- qui lui a été accordé, ne concerne que lieurs les· cardinaux n'ell fondée que fur les bénéfices régn!iers dont il lui e!t per– ce compatl:, & non pas fur ces termes mis de difpoîer en commende; mais il· de Liherè fJ licitè, cll que deµuis cc ne lui attribue aucun nouveau droic compaét, il ell certain que quand mê- pour les bénéfices dont il peut difpoîer, me un cardinal n'aurait point obtenu Jure ordinario. d'indult du Pape, eu fi dans fon indult Or dans l'efpece particuliere, il ne on avoir omis ces mots, Liherè & licitè, s'agit point d'une commende , il eft le Pape ne pourrait pas pour cela déro- qucllion d'une cure qui a toujours été ger i fon préjudice à la resle des vrngt po!fédée par des féculiers. & à laquelle jours. Il y en a des exemples dans !'in- . Il a pu préfenter fans fe frrvir de fon duit de monfieur le cardinal de Joyeu- indult. Cette obftrvation ell décifive, fe, & dans celui de monfieur le cardi- & établit même une différence confidé– n1I de Richelieu; ces mots, Liherè & rable entre l'indult du Sr. abbé de Lion– /icitè, ne s'y rencontroienr pas, & néan- ne, & celui de l\1M. les cardinaux; par– moins ils n'ont pas lai!Té d'en jouir dans ce que dans l'indult des cardinaux, la toute l'étendue, & avec toute la liber- liberté qui leur efl: accordée, concerne té qui ell ordinaire aux cardinaux. géuér>lcmenr tous les bénéfices, & le L'on n'a pas eu raifon de comparer Pape fe ferr à leur égard du mot de Li– ces privileges qui fubfillent par un fer- herè providere ; ce qui fait voir qu'il lei ment authentique, par lequel le Pape éublir dans une pleine & entiere liber– s'ell lié envers les cardinaux, avec les té de diîpofer de tous les bénéfices qui indults que le Pape accorde quelque- font dépendans d'eux ; mais dans l'in– fois i d'autres collateurs, envers lcfquels duit accordé au lieur abbé de Lionne, il n'ell pas engagé d'une obligation fi il n'y a que ces mots, Libtrè commenda– étroite; en ce dernier cas, c'ell unegrace re pojfis; d'où il réfulre que la liberté qu'il fait, qu'on ne doit pJS interpréter qu'il peur avoir ne concerne que les bé– rignureufement contre lui: m.lÎS à l'é- néfices qu'il confete en commende; & gard de meffieurs les cardin1ux , on peut c'ell pour cela qu'au dos de cet indult les dire que c'ell une injullice qu'il leur officiers de cour de Rome ont mis ce rend, parce que c'ell par un compall: titre, lndu!tum commtnd~. qu'il y dl: obligé, & c'e!t un droit corn- Pour répondre 3 l'indull:ion qu'on a mun en France, en conféquence des Ier- voulu tirer de l'arrêt rapporté dans le tres parentes accordées par le Roi. Auf- Journal des Audiences, on peut dire que fi e!l:·il vrai, qu: fi meffieurs les cardi- l'cîpece n'en eft pas fembl•b!e à celle Zzz ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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