Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

1079 Des Droits du Pape dans la collation 103c> doyen , chanoines & chapitre de Gre- appartient au chapitre où l'évêque pré– noble, affiHé de Manet, leur procureur, fide le doyen , que lorfqu'il eil à Greno– a aulli écé oui & conclu en leur requête. ble on ell obligé de l'y appellcr, & que Ec que de Bénoît de Saine-Porc pour quand il ne s'y crouve pas, on confere fans notre procureur général, a pareillement lui. Le lieur de Beauregard prétend qu'il été oui & dit que fur la réfignation du n'entre au chapitre que comme chanoine, feu lieur Baudet , le vice- légat d' Avi- & convient que fes provifions feraient gnon avoit pourvu le lieur de Beauregard, nulles fi monfieur le cardinal y entroit fan neveu, du canonicat dont il s'agit , comme évêque_, parce qu'il aurait une avec les claufesordinaires de dérogation part éminente à la collation des bénéfi– à la regle des vingt jours, que le réli- ces; & que fon clergé, fuivant la pratique gnant mourut le lendemain ; que le des premiers fiecles, ne pourrait être re– même jour le canonicat avoit été décla- gardé que comme fon confcil; au terme ré éteint & fupprimé par le chapitre de de la glofe fur le chapitre à collatione, Grenoble , M. le cardinal le Camus au texte de appellationihus, on doit juger prélidanc, & la maifon conférée par le par le rang qu'un évêque tient au chapi– doyen audit lieur l\1agnon. Qu'on fe fert rre, de la qualité en laquelle il y entre; de trois raifons pour détruire le titre il n'y entre point comme chanoine lorf– dudit lieur de 13eauregard. La premiere, qu'il préfide le doyen , un membre d'un -qu'il ell étranger; il eff vrai qu'il ell né en corps , ce! qu'il foie, ne préfide pas celui Italie, mais il y ell né forcuitement, fan qui en ell le chef; mais fi au contraire il pere avoit obtenu de nous unepermiffion ell prétidé, il ne peut jamais l'être qu'en de voyager pendant fix mois, peut-être cette qualité; M. le Camus a titre & en a-t-il abufé en demeurant plufieurs poffellion pour précéder le doyen dans années à Ro~e où. il s'ell ma~i~ , ~ais le ch~l;'itre , l'au~uff~ ne change: rien i ce manque d exathtude ne doJt pas etre ce pre1uge de droit, c dl un habit com– puni dans la perfonne de fon fils , de mun à tous ceux qui ont entrée da~s la privation des droits de fa naiffance. l'églife; quelquefois même aux bas offi– La deuxieme , qu'il rll irrégulier, il ciers ; on le regarde comme un ligne de n'ell pas vrai qu'un clerc qui a porté l'unité que l'évêque comme chef, ne les armes, puiffe fans abfolucion poffé- doit pas fe difpenfer deporrer. Il ell julle der un bénéfice , comme on l'a préten- qu'il prête ferment de garder les llatuts , àu fur le fondement de quelques arrêts on n'a pas dû Ce faire un moyen de ce que (jUÎ l'ont ainfi jugé, le contraire ell cer- le doyen étoit en poffefilon de le rece– tain par les difpolitions de droit ; mais \'oir , parce qu'il cil naturel qu'il fe l'abfolution que le lieur 13audec a obce- faffe entre les mains de celui qui ell le nue en cour de Rome avant fa provifion, premier dans l'églife après lui. La pré– fait ceffer ce moyen , quoiqu'elle n'ait bende donc on prétend que jouitrent les été préfentée à l'ordinaire que depuis, évêques de Grenoble, cil une portion de néanmoins verho fit gratia , & la fui- gros fruits qui n'ell point néceffairement mination a un effet rétroaétif, le (en- attachée à un canonicat. Il y a un timent de Dumoulin, aux nombres 197· grand nombre de prtbendes dans beau– & fuivam, De infirmis, doit être limi- coup d'églifes cathédrales qui ont l té au cas de l'homicide dont il parle , peine leur entrée dans le chœur, & il qui[ouv.int être cafuel ou v~lont~ir.e , y e~ a plufieurs ~xempl~s. à P~ris ;, & ren la grace plus ou moms a1fee ; quoique l'archeveque nait pomt den– mais le port_ d'armes ell un fait qui ell: trée au chapitre , il porte néanmoins toujours le même, & qui ne peut être l'aumuffe & prête le ferment entre les agravé par les circonllances. mains du doyen; mais comme le lieur On prétend enfin, & c'ell où fe ré- cardinalleCamusa voulufuppofer, par duit la caufe, que le vice légat n'a pu rapport à la caufe feulement, & pour la ~éroger à la re~le des vingt jours, pour rendre plus fimple, qu'il n'encroit au empêcher l'effet d'une difpofition où chapitre que comme chanoine , il ne le lieur cardinal le Camus à part. Il ell [croie pas julle de fe déterminer fur conllant dans le fait , que la collation un faic contraire , puifque le lieur de tfe5 tanonicars de l'églife de G'cnoblc J3cau!'egard il pu le iegardci comme http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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