Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10
10~1 des B!nlfices eccléjiajlique1 âe France; l"4' dinatllC peuvent en ce cas les conférer ter JEsvs-CHP.ISTUS è cemplo & dom• librement, & le Pape ne s'étant point fuâ expulit. réfervé le droit de déroger à la reg le des vingt jours au préjudice des cardinaux , il ne doit pas en ufer. A L'autre objeaion , que dans cttte cf- C X X 1 V. ptce le PJpe avoit dérogé exprejfément à la r'î.ledesvingt jours, Dumoulin répond; cEtte queflionft préftnta au grand cofl· 10.(Jue le Pape ne peut& nedoitdéroger fail en 1682. Le titulaire d'un hénéjict: à cette regle, en quelque maniere que f~ qui cfl à la difpofition d'un cardinal, le ré– dérogation foit conçue, parce qu'elle a figna en cour de Rome, & fan réfignataire été reçue en France comme une loi gé- obtint des provijions le Jo.faptembre: le nérale&tr~s-favorable, à laquelle on réfignant mourut le ~o. oflobrefuivant, <e ne peut déroger fans abus. qui donna lieu à la queftion , Ji les provi- ll ajou.te , qu'une dérogation à cette re- fions ohtenues en cotir de Rome étaient va– gie ell une efi>ece de réferve, & même /ab/es au préjudfre du droit du cardinal col– quelque chofe de plus, & de pire qu'une laceur, ou fi ellts étaient nulles en exécutio11 réferve, puifque r,ar fon moyen le Pape . de la regle qui déclare nulles/es provifionsfur empêche un bénefice de _vaquer , pour réfignation, lorfqu' il n'y apas vingt joursen- cn ôter la collation aux ordinaires. tre les provifions & la mort du réfignant. 2°. D~moulin répond aux arrêts qui La décijion de laqueflion dépend dtl'in- •voient été rendus en fliveur des réjigr:rJtai- ttrprltation de la rtg!e des vingt jaurs 1 s'il rts contre les pourvus par les carainau.< de faut entendrei·ingt jours francs dans lefque!s Tournon, él Carptn_/is, que du temps de on ne compte point le jour de la provifionni ces arrêts le PJpe n'avoit pas encore fait le jour de la mort. 2Q, S'il fa/fit qu'il y ait fa déclaration qu'il n'entendoit point dé- vingt jours complus en défignant /'heurt roger aux indults qu'il donnoi: aux car- de La réfignation admifa, fi celle de la mort dinaux, & con(équemment on devoit du réfignant. ;Q. Dans l'interprétation dt avoir égard à fes dérogations lorrqu'il y cette regle,ji c'efl offet pour la validité dt dérogeoit expre!fément ; mais depuis la provifionfurréfignation, que le vingtiemt ces arrêts , & avant la rélignation en jour /oit commencé , de même qu'on die quellion , non· feulement le Pape a dé- qu'un clerc doit avoir vingt-cinq ans pour cbré qu'il n'ent~nd pas déroger aux in- itre ordonné prirre. duits des cardinaux , mais il a folemnel- La rcg!e porte ,fuivant qu'elle efl rappor– Iement promis , voué , & juré qu'il n'y tée à la tête du commentaire de Dumoulin, dérogeroit en aucul)e maniere. Si quis in infirmitate conllitutus refigna- Voi/à les fondemens dt la ftntence ar- verit aliquod beneficium, five fimplici– bitra/t rendue par Dumoulin. It obfirvt ter , five ex caufa permutationis, & qu'il y a des perfonnes qui ne l'approu- poftea in fia viginti dies (à die per ipfum verent pas > q~i diroient que fur ces refignantem przllandi confenfûs, corn· principes on ôteroit aux bénéficiers la putandos) de ipfa infirmitate dece!ferir, faculté de difpofer de leurs bénéfices ac ipfum beneficium conferarnr per re– par des réfignacions, parce qu'elles fe fignationem fic faéèam , collatio hujuf– trouveroient annullécs dans la fuite , & modi nulla lit, ipfumque beneficium per qu'il n'étoit pas quellion feulement de obitum vacare cenfeatur. )'intérêt du Pape , mais aufii de confer- Cette queflion fut décidée au grand ver la liberté des réfignans. confiil au rapport de M. Louin de Char- Dumoulin n'eftime pas qu'on doive ny au mois de mars 1682. on y a jugé •voir égard à cts rllifons au préjudice de que ce privilege des car1.iinaux doi~ la liberté des collateurs établie par les être interprtté de vingt iours complets, Loix de /'Eglift. Et merito obtinuît mea fur ce fondement ou'érant pour la fententia, dit-il, utcunquc aliqui cla- confervation des droi1s des collateurs mirarent hâc viâ fieri ut nemo pofiit ordinaires , il convient de les inter– beneficium fuum liberè relignare , quz prérer favorablement pour les colla– vox cil non virorum eccleliallicorum , teurs , d'autant plus que les réligna– fed negoriarorum quos Dominus nof· tions en faveur, qui n'ont éré établies Tome X. Vvv • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence
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