Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10

'-4? des BénejiceJ ecclef/iafliques de France. 95& Ces thores ainli établies, le droit de pourvu par le chapitre d'Evreux, fade prévention ne reçoit plus de difficulté; epifcopali 11acante ; il paroilfoit d'autre & il eft certain que l'incapacité du patron part un rélignataire du nommé Landois, ayantrétablilebénéficedontils'agitdans pourvu en cour de Rome dans les fix la libre difpolition des collateurs, le Pa- mois du patron, & par l'arrêt qui inter• Il~ a pu valablement prévenir!'ordinaire, vint, le pourvu en cour de Rome fut & l'ayant prévenu , la collatiGn qu'il a maintenudtns la polfellion du bénéfice• donnée au demandeur, doit l'emporter parce que la collation du Pape fe trou~ préférablement i toute autre. voit antérieure à celle du chapitre. On a agi ré la quellioR de favoir, li un Ainli dans laquefiiorrde droit en géné.: patron l'_ouvoitpréîenter indifféremment, rai, le bénéfice contentieux ne peut êtro ou au Pape ou à I' or,\inaire ; & après conrellé au demandeur, puiîque le Pape 1 avoir diîcuré les raifons de parr & d'au- été en droit d'y pourvoir, Sc que les provi· tre, on a trouvé que la préfentation fe lions qu'il a données fe trouvent antérieu– pouvoit faire légitimement au Pape, par- res i celles que le défendeur a obtenues ce qu'il cil l'ordinaire des ordinaires, & de monlieur l'évêque de Lilieux. que d'ailleurs il n'admet dans ces ren- Quant au fait, il ell vrai que le ban· contres aucune perfonne, qu'à la char- quier qni a fait expédier les provilions ge d'être examinée par l'évêque diocé- du bénéfice dont il s'agit, n'a pas ex– fain. t.1aître Charles Dumoulin, fur la primé dans la fupplique, que le patron regle, De infirmis, nombre ) J I. apr~s de ce bénéfice faifoit profeflion de 11 avoir combattu cetre propolirion, de- religion prétendue réformée ; mais auffi meure néanmoins tacitement d'accord cette déclaration n'étoit-elle pas nécef– que cela n'eft pas fans exemple ni hors faire, pu ifque bien loin que cette cir– d'uf•ge : car il dit feulement, qu'il ell connance eût pu détourner le Pape de très-rare que le Pape ou le légat confere le conférer, c'en au contraire ce qui l'y fur la préfentation du patron, ce qui mar- auroit porté d'avantage. que que cela arrive quelquefois; & fi Il en vrai pareillement qu'on a expo· c'ell rarement, cela vient de ce que les fé au Pape, que le tempsdelix mois, don· préfentC:s ne pouvant par cette voie évi- né au patron pour préfenter à ce bénéfice ter l'examen de l'évêque, ils éloigne- étoit expiré, quoique cela ne fût pas; roient par ce circuit leur promotion au mais cette expolition n'eft qu'un flyle de lieu de l'accélerer, &c'ell la raifon pour banquier, qui n'~nnulle pas la provilion laquelle monfieur de Roye, dans fon du Pape, parce qu'il a conféré ce béné– traité, De jwe patronatûs, chapitre l I. fice, Quovifcunque motio 11acaverit, Ile des Prolegomenes, dit que cette maniere felon le droit qu'il y avoit. de préfenter n'e!l gueres en ufage. t.1ais A l'égard du reproche qu'on fait ail il fuffit que ces préfentarion9 foient légi- demandeur de fa mauvaife conduire, &: times, quoique rares, pour conclurre de ce qu'il a été condamné de fe retirer que l'ordinaire n'a pas plus d'avantage à pendant fix femaines dans un féminaire 1 l:égard des bénéfices en patronage, que c'eft une vieille recherche & entiére– lc Pape ; & par conféquent on peur di- ment a!foupie depuis près de dix années; reque li le Pape peut recevoir la prC:fen- & l'on a d'autant plus mauvaife grace cation à l'égard d'un bénéfice en parro- de la reveiller en cette rencontre, que nage, à plus forte raifon peut-il, par le demandeur éroit innocent des chofes l'incapacité du patron, prévenir l'ordi- dont on l'accufoit. naire, & le-conférer, pleno jure. Après cela il ne refle plus qu'à ré.: Aulli une pareille queftion à celle dont pondre à la lettre de monlieur l'évê· il s'agit, s'étant préfcntée en cette cour, que de Lilieux , par laquelle il déclare elle y fut jugée en faveur de la préven- qu'on l'a trompé ; & il dit qu'après tion du Pape, par arrêt du quinzieme avoir refufé le demandeur à caufe du jour de juillet 166f. Il s'agilfoir de la déréglemenr de fes mœurs, lé patron cure d'Aulnay, dépendante en patrona- lui avoit demandé du temps pour lui pré– ge laïque du lieur comte de la Suze, fenter une autre perfonne, & que par faifant profcllion de la religion préten- furprife on s'était fervi de ce même· cb1c réfo~m;e ; il y avoi' ça 111 i;aufc .in ~IJlpS q11'il avoit piom8 de ~onJ:!e foi,- ' - oo, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence

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