Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10
Des Droits du Pape dans la collation bénéfice (oit affeélé au faine Siege. Il ne faut point di: e que le Pape étant obligé d'lccorder des provilions dès le jour de l'arrivée du courrier, il n'y a point de réferve en cela; & qu'au con– traire le privilege des François conli!le principalement en ce que le Pape ne peut différer fa collation, ni préterer le der- . . , ' nier venu au premier requerant: car a cet égard ce qu'on appelle privilege n'ell qu'un faible rcmede à un mal. On a con– fidéré que la prévention ayant été accor– dée ·au Pape, les officiers de cour de Rome en pouvaient abufer ; qu'il était en leur liberté de préférer l'un au préjudice de l'autre; & déla vient en effet, que pour un même bénéfi– ce plufieurs couraient à Rome, les clercs ciuittoient leur devoir, iis con(u– moient leur fortune; l'efpérance augmen– tait leur ambition; l'ambition les jettoit dans le déCordre, & la perte des parti– culiers affoiblilfoit lesf<>rces du royaume: Fovetur amhitio, fJ.~11!tates & pecuni4. rcg– norum é• proi•irzciar~rn miru.m in rnodum txl:i:Juriuntu.r; pauperes difc:1rrendo ad Ro– ma:rafn curiam i1znumer'"bi/es vexationes fabe11nt • atque etiiJm fai.r patrimoniis & pa– rcntum opi6us txha.uflis gravi tgcj?.:Jti fi1.b– jacere cogunwr: C'etl ainfi que parle le concile de [là!e. Ces déJordres donne– renr lieu ,·bns le même concile à la dé– fenfe des réferves; & c'e!l aulli ce qui obligea les François de réduire les pré– ventions du Pape i de julles bornes: ain- 1i pour arrêter le cours de ces dérég!e– rnens, on a voulu que le pre:nier requé– rant fût préféré, •fin d' Ôter l'efpérlnce aux autres de pouvoir rien obtenir: en un mor, on a voulu que les bénéfices fulf~nt donnés aux plus diligens; & par cet ex– pé<iient, l'on a emp2ché que les offi– ciers de cour de Rome n'eulfent la liber– té d'accorder la grace i qui bon lenr fem– bleroit. Mais au fond: ce grand privilege des François en cour de Home, n'eH qu'un faible remede contre Je li grands incon– véniens; remede qui n'ell pas plus ancien que le mal, c'ell-i- dire qui n'ell introduit que depuis les concordats, & même par un _limple ufage & fans ai;cune loi, puif– qu'1I ~·a pour principe, ni regle de chJn– celle[Je, 11i conciles, ni ca11ons, ni or– donn~n_ces Jes .~ois; d'où il s'enfuit que ce privilege .n ;=tant qu'un, moyen pour donner des lunnes aul! preventions du Pape, il n'y a qu'à rellraindre ces pré– ventions jufqu'à la cérémonie du cou– ronnement, pendant ce temps-li nous ne crain.lrons point que les ofliciers de cour de Rome préfèrent le dernier venu au t)re1nier requérJnt. On veut donc biendemeurerd'accord, que cette prévention n'a été accordée aux Papes qu'à des conditions onéreufes; qu'on l'a alfujenie à la dili~ence d'un courrier, & que l'on a voulu qu'au mo– ment de fan arrivee la gr•ce du Pape fût acquife au requ:.rar.t, 8; que le Pape n'eût pas la liberté de '""icr: mais en même-temps, il faut a\"oucr que plus la France a pris de prc'.c1utions pour en éviter les fuites fJdieufrs, plus elle a fàic connoîrre p..;r l.l <.Jll~ cette préven– tion lui étoit à charge; pot conféquent il la faut relferrer dans les jufles limites qu'on lui a données, & l.1;Jfer libre aux ordinaires ce petit inten·alle de l'éleélion & du couronnement, qui n'ell qu'un foi– ble relle de leur ancien droit. Véritable– ment les ordinaires n'en recevront pas un grand avantage, puce qu'il ell diffi– cile qu'il vaque beaucoup de b~nélices dans un efpace de temps li modique; mais aulli la cour de Rome n'en tirera point fes conféquences, & ce fera c~m me a~e planche du naufrage où nos li– bertés Gallicanes Ce pourront fauver. On a donc eu raifon de dire qu'on ne peut donner un effet rétroaélif aux provilions du Pape, ni faire qi1'elles foienr répu– r{es datées du jour de l'éleélion. C'efi !a confé4uence que l'on doit tirer de cout ce qui a été remarqué ci-delfus, & c'efi ce qui réfulte encore de deux circonllan– ces tirées du propre fait de la caufe qui font décilives. La premiere ell, que pour donner force ~me provifions de l'appellant, il faut faire une double fiél:ion ; car il faut feindre contre la vérité du fair, qu'elles n'ont point été données du jour du couronne– ment, mais du jour de l'éleél:ion; or ces forte5 de liélions ont toujours été réprou· vées, & la glofe fur la loi, Cùm pojl, aux digelles, Dt iure dotium, y ell précife. Nec cnim fptci.ifÎ'1 ,f:.;,o concurrtrt pojfu.nt • g'ojf. ad ltg. <Ùm p•fl- § + jf de j"' ' dot, Ql1:tnli 111ên·1e on vouliroit recevoir cette double fiélion dans cette cau(e, ce ne pourrait être que fous une con– dition etTentielle en ces rencontres. Il faudrait http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence
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