Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 10
, 'S61 de..r Bénéfices cccl!fiajriques de Fran(e, ~ ,. 1 \ A , Ah' & Jeurs pour nommer a ces ·memes evtc r:s • o;i.x bénéfices confifloriaux jitués dans leur Jiena'ue , canonicats, officts :1 dignités , fJ glnér.:il.:ment tous les bénlfices fécu/icrs & rigu/iers , excepté les blnéfices cures , ou. cures annexées JI les tommanderies de Jàirzt Jean de Jérufa/cm & ,'esprieurés c!auftraux, mais le droit de prévencion n'cft rljèrvé 4.tJns aucun; d·ailieurs on a remJrqué dallf lts obfervations qui ont été faites Jù.r l'i– lendue que doit avoir dans le royaume le concordat puj{é entre le Pape Léon X ...e Roi Franrois premier, que /'0,1 a co:Jjours été perfaadé que la no1r.ir .:zt.:O'i à ces év'é– chés, & autreJ hénificcs co1zfijloria!l.X , ji- 1u.és dans les pays conquis J ou ri unis :i. la couronne de France depuis ce traité, ap– partient at1. Roi tn vertu de ce mênze con– cordat , & que nos Souver11ins ont hien vou/11. confenti1· de prendre ces indults, non comme une reconnoiffence que leur droit de nomination à us bénéfices fait fondé far ces con.ce/fions des Papes, mais fe.ult:ment par &undejèendance , & pour éviter toutes tJcca– flons dt brouillerie avec le fai..t Sicge. Ces indults fertJnt rapportés au nombre des pie– ces qui concernent les droits du Roi dans la. collation des bérzéfices. Il eft confiant que le Pape nt peut ufer de prévention à l'ég.ird des bénéfices que le Roi confere :i titre de fond11teur, ou par droit de régale; ce n'eft point ici le lieu de trai– ter cette grande rnatiert , on en exJrninera les maximes & les fondemens lorfqu'on par– lera de ces prérogatives 1Jttachées à la 'ou– ronne de nos RoiJ. Par rapj!brt à !indult de mejfieurs du parlement , & aux brevets de ioyeux avt!– nement & de ferment de fiJéfité , ur1 a j.Jit obferver que fai,•ant la juriJPrudence du grand confeil, ces txpec1atÎ'\Jes a\ 1 oit1rt été affujet,ies à la prévention du P"I'e , que néanmoinJ ct tribunal paroiffoit 110:.iloir ré· former cette jurifprudence à /'égard a'es in– dultaires , & qu"il n'y avoit pas moins de raifon de favor!fer les brévetaires de joy«ux avénement, & de ferment de fia.'éiité, corztre ces prétentions de cour de Roine, puifJuc ces norninations ne font pas moins droits rcyuux que l'indult dt meffieurs du parlement. A l'ég,zrd aes bénéfices do1zt la nomina– tia,., t.Ippartitnt à des feigne11rs hérétiqtt~·s , on a re'1larq11t que par arr~t rendu au parle· mcnr de Rouen, le 20. jui!!et 1674. il a hé jur! que /·ordinaire txtrfarzt e11 ce cas le droit AICMhé au fief poj[édé par le feigntur héré- tique, ne ftut ltre prtvenu par !t P11fe· Suivant la difpojition de /'arcicle 73. de la cout~m• de Normandie, le Rai préfante aux bénéfices lorfJue le patronage •ft liti– gieux , ce droit du Roi continue jufqu 1 li ce que le litir;e fait vuidé. Il y a des &outumes qui admettent un. uu.tre droit, qu'on appelle g~rdt noble royu!t; le dr,it de litir;e eft particulier à La coutume de Nt.·rm,;;.1;die, mais ce!ui de iarde royale eft auffi établi dans quelques autres provinces. L·artic!e 215. de la coutume de Normandie explique en quoi il confifte ; pendant la g.irde noble royule , le Roi fait les fruits jiens des fiefs nobles immédiatt.ment tenus de lui , & des autres fiefs, rotures & rentes te1~ues d'au– tres fcigneurs; lorfqu'il y a des patronages attachés à c" fiefs , le Roi pré/ente aux Oénifices qui in dépendent ; on expliquera dans la jùite en quoi conffient ces droits du Roi dans la di[:ojition des bé.1éficts. Il eft fans dijficulcé que le Pape nt feUt &onférer par prévention les bén/fices aux– quels le Roi prijin1t , d caufe de la garde noble royale, par1:e qi:e ce patronage demeu– rant un droit de fitf, il eft éviler.t , .fù.i- 1-111nt nos ;;fages, que et droit n' tfl pas moins temporel & féodal entre les mains du Roi, qu'il/'eft lorfque les feigneurs qui pof[edwe ces fiefs fous fan aMtorité, peu.'f.Jent enjouir; cette méme raifan prouve également que le Pape ne peut prévenir le Roi dans les pré– fentations qu 1 il exerce, à eau.Je du litige formé entre deux fiigneurs de fiefs qui pré– tendent rejpec?ivement que le p~tronage con– tejlé, eft un droit du fiefs qu'ils poffident. Lorfque le litige cft e11tre un eccl/jiajliq11e & un .f<igneur d< firf, la qucftion peut êtr• décidée par les mêmes pri:t,ipes, farce que faivant nos maximes , les patronagts mix– tes ont les av'1ntages des patronages lalqu.ts • & pendant qu'un patronage eft litigeux en– tre un cccllfiujiique éJ un laiqut , on croi– rait f.iire préj:..·dice au pùtrcrz laïque Ji i'vn approuvoit la pré1Jention du Papt. Lu difficulté peut i!tre plus grande, lorf– que li droit de pr(jé11ter rft conttjlé pur dtux ecc !éjiuftiqu.es qui pr érena'e:zt que la nomi– nation leur arpartic1:t à ~-aufa de /eü!S hé– nfjictJ. l 0 • li fom!1le qit~ en ce cas !t pcJtro- d . l. ·1·'· . nage 01! p ut(1t retourntr a r:ve1 ;1.ie qu au Roi. 2°. Le Roi n'e11:rant qu'au droit de ces ecfléfi,ifii'1·:.ies , le P r.Jpe éca11t tn po.ffef– fiurt de préve11ir l'un éJ l'autre, ii jèmh!e qu'il pourroit a1Joir quelq:..:e fonderr1cnt ~ prétendre cette préven1'on, • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-10] Corpus | Histoire de Provence
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