Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

98 COD]ij CIVIL. 639. Il répond de sa faute légère, si un salaire est convenu. - C. N. 1992. 640. Il ne peut renoncer à son nlandat à contretemps et doit, de quelque façon gue le mandat finisse, si ce n'est par révocation formelle, mettre en état les affaires com– rnencées, de manière à ce qu'elles ne périclitent pas. -C.N. 1991. 641. Il en est de lllênle des héritiers du mandataire s'ils connaissent le mandat et les affaires commencées.– e.N. 2010. 642. Le mandataire qui a agi pour le conlpte de son mandant sans faire connaître son mandat s'oblige person– nellement. 643. S'il a déclaré qu'il agissait pour le compte d'un autre et en son nom, il ne contracte aucune obligation personnellement, si ce n'est de justifier de l'existence du mandat. 644. Il n'est même pas responsable s'il a dépassé ses pouvoirs~ pourvu qu'il ait fait connaître au tiers l'étendue de sa procuration. 645. 11 doit compte de sa gestion et des somnles qu'il a reçues pour le compte du mandant.-c.N. 1993. 646. Il doit les intérêts du jour de la mjse en demeure ou de l'emploi qu'il a fait à son profit des deniers reçus.– C.N. 1996. 647. Il a droit aux intérêts de ses avances du jour oil elles ont été faites par lui.-C.N. 2001. 648. Le mandant doit exécuter les ellgagernents pris eu son nom en vertu du manda.t, et déclaTel' dans un déla.i Taison– nable s'il entend ratifier ou dl~savouer ce qui a été fait e11 dehoTS des pouvoirs qu'il a eonJé rés .- O.N. HW8. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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