Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TrTRl~ lU D1<::-.\ D[FI~'ÉRI'~NTS OONTRA'rS J)~:TF;RMINÉJS. 99 649. Il doit rembourser les dépenses légitimeInent faites par le Inandataire, quel que soit le succès de l'affaire, s'il n'y a pas faute.-O.N. 1999. 650. Le Inandat finit :– Par la révocation; Par la conclusion de l'affaire pour laquelle le Inandat est donné; Par la renonciation du mandataire notifiée au mandant; Par le décès d'un des contractants.-O.N. 2003. 651. Le décès du mandant ou la révocation du manda– taire ne peuvent être opposés au tiers qui les a ignorés.– O.N. 2005. 652. Le Inandataire doit, après la :(in de son mandat, restituer au mandant le titre qui lui confère ses pouvoirs. CHAPITRE VIII.-De la Composition ou Transaction. 653. La composition ou transaction est un contrat par lequel les parties abandonnent respectivement partie de leurs droits pour arrêter ou prévenir une contestation litigieuse.-O.N. 2044. 654. On ne peut transiger sur une quest.ion d'état ou d'ordre public, mais on peut transiger sur les intérêts pécuniaires qui sont la conséquence née d'une question d'état ou d'un délit.-o.N. 2046. 655. La capacité de composer sur le droit suppose la capacité de disposer du droit.-O.N. 2045. 656. La renonciatjon qui résulte de la cOlnposition doit s'interpréter danR Res tennes les plus stricts, et, tlllels que soient ces termes, ne s'entend que des droits qui font préci– sément l'objet de l'affaire 8111' laquelle on transige.– e.N. 2048 t;. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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