Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

'l'l'l'HE III DIDS DIF'pfDRENTS CONTRATS DÉrrl;:RMIN~:S. fJ7 631. Le lnandat conçu en tennes généraux ne donne que le pouvoir de faire des actes d'adnlÏnistration.– O.N. 1988. 632. Il est nécessaire de justifier d'un mandat spécial ou de pouvoirs spéciaux énoncés dans une procuration gé– nérale pour faire un aveu, déférer ou référer le serment, défendre au fond en justice, compromettre et même transiger, aliéner un imlueuble ou un droit immobilier, renoncer à tille garantie en dehors de l'extinction de la dette, et consentir tout acte à titre gratuit.-oiv. 281, 298; Pro 170 S., 184 s. ; O.N. 1988. 633. Le mandat cl' aliéner les immeubles du mandant comprend pouvoir d'aliéner tout immeuble non spécifié; le mandat de conlpromettre ou transiger comprend pouvoir de compromettre ou transiger sur tous droits même non spécifiés; en un mot, le mandat général sur la nature de l'acte est valable sans que l'objet de l'acte soit spécifié, sauf en ce qui concerne les actes à titre gratuit.-O.N. 1987, 1989. 634. Celui qui traite avec le mandataire a toujours le droit de demander une copie authentique du mandat. 635. Quand plusieurs mandataires sont désignés dans le même acte, sans qu'il leur soit expressément donné pouvoir d'agir séparément, ils ne peuvent agir que collective– ment. 636. Le pouvoir de se substituer quelqu'un dans le mandat doit être formel. Le mandataire est responsable du choix du substitué qui ne lui a pas été désigné personnellement, si ce substitué est insolvable, incapable, ou d'une négligence notoire.– O.N. 1994. 637. Le substitué est en tous cas directelnent responsable envers le lnandant.-O.N. 19H4. 638. Le lnandataire répond de sa faute lourde et de l'inexécution volontaire de son rnandat.-O.N.I !l!)2. 7 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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