Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

96 CODE CIVLL. 620. Celui qui s'est porté caution de faire présenter le débiteur au jour de l'échéance est tenu de la dette, s'il ne le fait pas présenter à l'époque fixée. 621. Si ' le débiteur se présente, la caution est libérée. 622. La caution est libérée en même temps que l'obligé principal, et jouit des mêmes exceptions que lui, hormis celles qui lui sont essentiellement personnelles.-C.N. 2034, 2036. 623. La caution est déchargée jusqu'à concurrence de la valeur des garanties que le créancier a laissé perdre par sa faute.-Civ. 727, 730; C.N. 2037. 624. Lorsque le créancier a accepté une chose en paye– ment de la dette, la caution est libérée, même si la chose donnée en payement est revendiquée.-C.N. 2038. CHAPITRE VIL-Du Mandat. 625. Le mandat est un contrat par lequel une personne est chargée et se charge de faire une chose au nom du mandant et pour ce dernier.-Civ. 112, 161 S., 325, 535; Com. 72, 85 S.; Pro 44, 48 S., 52, 139, 185, 196, 352, § 3, 355; C.N. 1984. 626. L'acceptation du mandat peut résulter du fait de l'exécution.-Com. 87; C.N. 1985. 627. Le mandat est présumé gratuit à moins de con– ventions expresses ou tacites résultant de la condition du mandataire.-C.N. 1986. 628. Le salaire convenu est toujours sujet à l'arbitrage du juge. 629. Le mandat peut être spécial ou général. 630. Le mandat spécial ne donne pouvoir que d'agir d~ns les aHaires qu'il spécifie et leurs conséquences néces– saues.-C.N. 1987, 1989. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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