Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

94 COD]~ CIVIL. -"--~---~--------_._._.,_._----_._-~------- CHAPITHE VI.-Du Cautionnement. 604. Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige à payer la dette d'une autre personne, si celle-ci ne la paye pas.-Civ. 40, 162 S., 244 S., 254 S., 264, 267, 271, 412, 477; Com. 125, 157 S., 161, 207, 229, 341 S., 358 s.; Pro 569, 656 S., 660, 703; Com. mar. 29, Ill, 125, 189; C.N. 2011. 605. Le cautionnelnent est nul si ]'obligation cautionnée est nulle, à moins qu'il n'ait été contracté qu'à raison de l'incapacité du débiteur; on peut cautionner une obliga– tion à l'insu du débiteur.-C.N. 2012. 606. Le cautionnement ne peut être consenti pour une somme plus forte que ce qui est dû par le débiteur principal, ni sous des conditions plus onéreuses que la dette garantie. -O.N. 2013. 607. Mais il peut être de somme moindre et sous des. conditions moins onéreuses.-O.N. 2013. 608. A défaut de stipulations précises, le cautionnement ne porte que sur le principal de la dette, et n'entraîne pas– la solidarité. 609. La caution judiciaire entraîne de plein droit la garantie des intérêts, frais accessoires et la solidarité.-– C.N. 2042. 610. L'obligation générale de donner caution, soit con– ventionnelle, soit judiciaire, oblige à fournir une nouvelle caution si la première devient insolvable.-O.N. 2020. 611. L'obligation de fournir caution est rmnplie suivant les formes indiquées au Code de Procédure.-Pr. 458 s. 612. Le répondant non solidaire a le droit, s'il n'y a pas renoncé, d'exiger que le créancier exerce des poursuites contre le débiteur principal, si les biens de ce débiteur qui peuvent être saisis parajssent suffisants pour payer inté- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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