Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

~ ~ ~ 93 rrITR,E III.--DES DIFFI~RENTS CONTRA'rS DJ~rrERMINES. • 593. Il est responsable de sa faute grave et du défaut de précaution dont l'observation a été stipulée par le contrat. -O.N. 1927 s. 594. Il ne peut se servir de la chose déposée, à peine de donlmages-intérêts.-o.N. 1930. 595. Il doit la rendre au déposant ou à son ayant droit. -O.N. 1937. 596. Le déposant doit indemniser le dépositaire des frais faits pour la conservation de la chose et des dommages qu'elle lui a causés.-O.N. 1947. 597. Ce dernier a, pour se couvrir de ce qui lui est dû, un droit de rétention sur la chose.-Oiv. 678, 731; a.N. 1948. 598. Le dépositaire qui tire un salaire à l'occasion des faits qui ont motivé le dépôt, comme l'aubergiste, le voiturier, etc., est responsable de la perte de la chose déposée, à nloins qu'il n'établisse que la perte a eu lieu par suite de force majeure.-a.N. 1952. 599. Lorsque le dépôt a été fait parce que la chose était litigieuse, le dépositaire ou séquestre ne doit la rendre qu'à celui qui sera désigné par toutes les parties ou par le tribunal. -O.N. 1956. 600. Le dépositaire ou séquestre d'une chose litigieuse ou sous la main de la justice, peut être nommé par le tribunal, qui peut désigner une des parties en cause.-O.N. 1963. 601. Le dépôt des choses litigieuses peut n'être pas gratuit et comprendre des immeubles.-O.N. 1957. 602. Dans tous les cas, le dépositaire ou séquestre doit restituer les fruits' il doit les intérêts de l'argent déposé , L dès qu'il est mis en demeure de le restituer, quand il le doit, ou dès qu'il l'a employé à son profit.-O.N. 1!)36. 603. L'ayant cause du dépositaire qui a aliéné la chos,e de bonne foi, ne doit que le prix qu'il a reçu, ou l'action qn,'Il a contre l'acquéreur. Si l'aliénation a eu lieu à tjtre gratuIt, il doit l'estÏJnation de la chose déposée.-O.N. 1935. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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