Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

92 CODE CIVIl... 584. Il prend, dans ce cas, le norn de constitut1:on de rente, et l'intérêt prend le nom d'arrérages.-o.N. 1909. 585. Toutefois, le prêteur pourra obtenir des tribunaux le ren1boursement du capital si l'emprunteur n'exécute pas. ses engagmnents, s'il refuse de donner ou détruit les garan– ties stipulées, ou s'il est déclaré en faiI1ite.-O.N. 1912 s. 586. La rente peut être constituée moyennant un intérêt qui pourra être supérieur à l'intérêt légal et qui sera servi pendant un délai fixe ou pendant la vie du prêteur, ou de toutes autres personnes vivantes au moment de la constitu– tion de la rente.-O.N. 1968, 1972, 1976. 587. Le capital, dans ce cas, ne sera jamais remboursable, et sera amorti par les arrérages payés pendant le temps convenu.-O.N. 1979. 588. Le créancier de la rente pourra seulement, en cas. d'inexécution, de destruction ou de défaut des garanties, ou de faillite du débiteur de la rente, faire vendre les biens. de ce dernier et faire affecter sur ce prix une sornme suffi– sante au payement des arrérages.-O.N. 1977 s. 589. Les rentes perpétuelles et viagères qui seront cons– tituées comme condition d'une vente ou de tout autre contrat, ou à titre gratuit, seront soumises aux règles ci– dessus.-O.N. 1914, 1969 s. CHAPITRE V.-Du Dépôt. 590. Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre personne qui promet, sans stipuler de salaire, de garder la chose déposée comnle elle garderait sa chose propre et de la rendre en nature à première réquisition.-O.N. 1915, 1917 S., 1927, 1944. 591. S'il Y a stipulation de salaire, le contrat est régi. par les règles du louage d'industrie.-oiv. 489 s. 592. Le dépositaire ne peut obliger le déposant à re– prendre la chose avant le terme convenu. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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