Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRl~ III.-I)B~S DIFFI~~R]~NTS CONTRATSDÉ~TERMINC:S. 91 573. Il a droit de réclamer les dépenses urgentes néces– saires qu'il a dù faire avant de pouvoir aviser le prêteur, mais il doit supporter les frais d'entretien de la chose louée.– e.N. 1886, 1890. 574. L'elnprunteur doit restituer la chose à l'époque fixée et ne peut être contraint de la restituer avant cette époque.-c.N. 1888. 575. A défaut de terme stipulé, la restitution doit être faite après que la chose a servi à l'usage pour lequel elle a 't' t' C N e e elnprun ee.- . . 1888. § II.-D1l Prêt de Consonwnatîon et de la Rente. 576. Dans le prê,t de consommation, la chose prêtée est aux risques de l'elnprunteur dès que la propriété lui a été transférée.-C.N. 1893. 577. Lorsque la chose prêtée est de l'argent en nunléraire, elle doit être restituée en même valeur numérique, quelles que soient les variations subies par les nlonnaies depuis l'époque du prêt.-c.N. 1895. 578. L'emprunteur doit restituer le prêt à l'époque -convenue.-C.N. 1902. 579. S'il n'y a pas de délai stipulé, ou s~il a été convenu que l'emprunteur restituerait quand il pourrait, le juge fixe la date OÜ la restitution devra avoir lieu.--C.N. 1900. 580. Le payement doit être fait au lieu OÜ le prêt a eu lieu, s'il n'en a pas été autreInent convenu.-C.N. IH03. 581. Le prêt de consonlnlation est gratuit, s'il n'y a pas ,de stipulation contraire.--C.N. IH05. 582 (1). L'intérêt stipulé ne peut être supérieur à neuf pour cent.-Oiv. 185; C.N. 1907. 583. Le contrat de prêt avec intérêts peut être fait à la condition que le prêteur ne pourra, januüs derna,nder le 'capita,l et que l'ernprunteur pourra toujours le restituer.– e.N. 190!). (1) Implicitement modifiô )lal' le Décl'cli dn 10 juillet 18t)2. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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