Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

90 CODE CIVIL. --------------- CHAPITRE IV.-Du Prêt et de la Rente. 564. On distingue deux sortes de prêts :- Le prêt à usage et le prêt de consommation.-O.N. 1874. 565. Le prêt à usage est celui par lequel le prêteur livre à l'eInprunteur une chose dont il lui laisse la jouissance et que ce dernier s'engage à restituer après le délai convenu. -O.N. 1875. 566. Le prêt de consonlrnation est celui par lequel le prêteur transmet à l'emprunteur la propriété d'une chose que celui-ci s'engage à remplacer par une autre chose de même espèce, quantité ou qualité, après le délai convenu.– -O.N. 1892. 567. Dans le silence du contrat, la nature du prêt se détermine d'après la position des parties et la nature de la chose prêtée. § I.-Du Prêt à Usage. 568. Le prêt à usage est essentieUenlent gratuit.– e.N. 1876. 569. L'emprunteur est garant de la perte ou de la dépré– ciation de la chose arrivée par sa faute, mênle légère. 570. Il est tenu de veiUer à sa conservation connne un homme diligent et soigneux. 571. Il ne peut s'en serVIr que suivant la destination eonvenue.-O.N. 1880. 572. S'il emploie la chose prêtée à un autre usage ou après le temps convenu, il doit une indenluité équivalente au prix de location, sans préjudice de la réparatioll du dOlll– mage causé par un usage excessif.-O.N. 1880 s. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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