Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

84 CODE CIVIL. CHAPITRE IlL-De la Société. SECTION l.-CONTRAT DE SOCIÉTÉ. 511. La société est un contrat par lequel deux ou plu– sieurs personnes font chacune un apport, pour une opération commune et dans le but de partager les bénéfices qui pour– ront en résulter.-Com. 25; C.N. 1832. 512. L'apport peut être en capitaux, valeurs, objets mobiliers ou immobiliers, ou leur jouissance. Il peut aussi consister dans l'industrie d'un ou plusieurs associés.-C.N. 1833. 513. Dans le silence du contrat, il est toujou;rs présumé "que l'apport consiste dans la propriété de la chose, et non pas seulement dans sa jouissance. 514. L'apport doit être spécifié et déterminé; quand il 'est de tous les biens présents des associés, ces biens doivent être inventoriés. 515. Chaque associé doit effectuer son apport au temps convenu. 516. Le droit réel de propriété ou d'usufruit du corps certain apporté par l'ayant droit, devient COlllmUll par le fait même de la convention, et l'apport est aux risques de la communauté.-Civ. 27 s. 517. l/associé doit, pour son apport, la mêlne garantie que s'il s'agissait d'une vente.-Civ. 374 s.; C.N. 1845. 518. L'associé en retard de délivrer son apport est tenu à des dommages-intérêts sur une simple mise en demeure. -O.N. 1850. 519 S "l ' ,. J' '1 ." t d .. • l a cause un pre)U<llee a a sOe1ete, par ee re ,al' , il doit l'en indemniser sans pouvoir eornpenser avee les bénéfiees qu'il lui a proeurés.- O.N. 1850. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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