Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITR.E III.- - DES DH'l?ÉR,ENTS CONrrRATS DÉ']'FjRMINf~s. 83 503. Dans ce cas, le maître doit prendre, au prix coûtant, les matériaux apportés qui peuvent lui être utiles.-C.N. 1796. 504. Les entreprises ne sont réglées qu'après le travail fait; toute situation arrêtée pendant le cours des travaux n'est que provisoire; tout payement fait dans le même tenlps est considéré comme acompte, à moins de stipulation contraire. 505. L'entrepreneur peut sous-traiter son travail par portion ou en totalité, si la faculté ne lui en a pas été enlevée par le contrat.; mais il reste responsable des sous-traitants. -C.N. 1797. 506. Les sous-traitants n'ont d'action contre le maître que pour les sommes dues à l'entrepreneur au moment de la saisie-arrêt faite par l'un d'eux, et après cette saisie-arrêt. -C.N. 1798. 507. Ils ont un privilège, au prorata entre eux tous" sur ces sommes, qui peuvent leur être payées directement. par le maître sans ordonnance.-Oiv. 727, 730. 508. Le louage d'industrie peut conlprendre accessoire– ment la fourniture de tout ou partie de la matière.-C.N. 1787. 509. Quand l'ouvrier fournit la matière, il supporte la perte de la chose commandée, à moins qu'elle n'ait été livrée, agréée ou offerte avec mise en demeure. Si la matière est fournie par le maître, et qu'il s'agisse d'un travail à forfait, le maître, en cas de destruction par cas fortuit, perd la matière et l'ouvrier son salaire.– C.N. 1788 s. 510. Celui qui a entrepris un travail à forfait ne pe~t, sous aucun prétexte, demander une augmentation de prIX, ,. 1 d' , . " , 1 a m,OIns, que es epenses n aIent ete augnlentees par a faute du maître.-C.N. 1793. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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