Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

---- ---------- 399. S'il survient, par cas fortuit, un vice nouveau après la vente dans le premier cas de l'article précédent, et après la livraison dans le second cas, ou si la chose livrée a été Inodifiée par l'acheteur ou par tout aut.re, l'acheteur n'a plus le droit de résilier la vente, à moins que le vice nouveau n'ait disparu ou que le vendeur ne déclare con– sentir à reprendre la chose avec le vice nouveau; mais l'acheteur peut demander la diminution du prix, qui est calculée conlme il est dit ci-dessus, sans tenir compte, toute– fois, du vice nouveau ou de la modification survenue. 400. Si la chose périt par suite du vice ancien, la perte est à la charge du vendeur, qui doit les restitutions et dédOln– magements indiqués plus haut, suivant le cas.-C.N. 1647. 401. Si la chose affectée d'un vice ancien périt entière– ment par suite du vice nouveau ou par cas fortuit, la perte est également au vendeur, pourvu que la preuve du vice ancien soit faite et que l'estimation de la diminution du prix soit possible dans le cas oü il y aurait eu lieu à cette diminution. . 402. L'action en garantie résultant de J'existence des vices cachés doit être intentée dans la huitaine de la décou– verte du vice, à peine de déchéance.-C.N. 1648. 403. Tout acte de disposition de la chose vendue de la part de l'acquéreur, depuis la découverte du vice, entraîne la déchéance de l'action en garantie. 404. Tl sera pour les tares tenu compte des usages du commerce. 405. L'action en garantie pour vice caché n'existe pas en matière de vente (~n justice, ni de vente adnlÏnistrative faite aux enchères, en présence de l'objet vendu, ou lorsque l'objet vendu a pu être visité .N. 1649. § III.-~--Dt{, Payenwrlt du P1'/::r. 406. I/acheteuI' est obligé au payelnent dn prix dans le délai, dans le lieu et dans les conditions convenus au contrat. ---·c,:v. 2:n; C.N. ] G50. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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