Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

60 CODE CIVIL. 335. Si celui qui n'est pas propriétaire d'une chose déterminée s'est engagé à en faire transférer la propriété et la jouissance moyennant un prix fixé, ]e contrat est régi par les règles générales des obligations conventionnelles.– Civ. 188 S., 440. SECTION IV.-DES EFFETS DE LA VENTE. 336. La vente légalement conclue a pour effet :- (1) De transférer à l'acheteur par le fait seuL du contrat· et par rapport aux contractants et à ceux qui les représentent comme héritiers ou créanciers, la propriété de la chose vendue qui est un objet, ou un droit déterminé, ou un droit incorporel et qui appartient au vendeur. Elle transfère la propriété indivise si une part indivise .de la chose a été seule vendue; (2) D'obliger le vendeur à délivrer la chose vendue et à en garantir la propriété paisible à l'acquéreur; (3) D'obliger l'acheteur au payement du prix. Elle met aussj, suivant les cas, les risques de la chose vendue à la charge de l'acheteur.-Civ. 326; C.N. 1583, 1603. § I. - Transfert de la Propriété. 337. La propriété de la chose vendue, qui est un corps· certain, est transférée à l'acquéreur, même si le contrat accorde un terme pour la livraison; dans ce cas, quand le vendeur tombe en faillite avant la livraison, l'acheteur a le droit de revendiquer la chose vendue.- civ. 156, 327; Com. 391. 338. Dans la vente des choses déterrninées seulenlent quant à l'espèce, la propriété n' est transférée que par ]a livraison.-Civ. 327; C.N. 1605 s. 339. Dans les ventes sous condition, la propriété est transférée immédiatement à l'acquéreur si l' événement prévu, doit résoudre la vente. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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