Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE III.-DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS. 59 SECTION III.-DI~ L'OBJET DE LA VENTE. 326. Est nulle la vente des choses qui ne sont pas dans le comnlerce, ou des choses qui n'ont aucune valeur appré– ·ciable, ou des choses qui, par leur nature, ne sont pas sus– -ceptibles d' être l~vrées.-civ. 149, 336; C.N. 1598. 327. L'objet de la vente peut ê'tre un corps certain ou un droit indivis ou détenniné sur le corps certain. Il peut être aussi une chose déterminée seulement quant à son espèce.-- Civ. 145, 149, 337 s. 328. Dans ce dernier cas, la vente n'est valable que si la désignation de l'espèce s'applique à des choses qui peuvent se remplacer l'une par l'autre, et si l'objet de la vente est suffisamnlent détenniné quant au nombre, à l'étendue, au poids ou à la nlesure pour motiver un consentement valable de la part des deux parties.-civ. 145, 149. 329. La chose vendue peut encore être un droit incor– porel ou une créance contre un tiers.-Civ. 434 s. 330. La vente des fruits d'un arbre, quand ils ne sont pas poussés, ou d'une récolte qui n'est pas encore sortie de terre, -est nulle. 331. Cependant la vente des fruits déjà poussés et d'une récolte sortie de terre, contprendra Inême la partie des fruits poussés et de la récolte sortie de terre depuis la vente. 332. La vente des droits à la succession d'une personne vivante est nulle, même de son consentenlent.-C.N. 1600. 333. La vente d'un objet déternliné qui n'appartient pas au vendeur est nulle. Elle pourra toutefois devenir valable si le véritable pro– priétaire la confirme.-C.N. 1599. 334. Lorsque le vendeur aura vendu conune sienne une ,chose qu'il saura ne pas lui appartenir et que 1'acquéreur sera de bonne foi, ce dernier pourra delnander une indemnité. - Civ. 68, 116; C.N. 1599. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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