Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

54 CODE CIVIL. 287. Le payement des intérêts et arrérages autorise à prouver~ autrement que par écrit, l'existence de l'obligation principale. 288. Dans le cas où l'écrit, ne paraît pas suffisamment faire preuve, le juge peut déférer le serment au créancier pour établir sa créance, ou au débiteur pour prouver sa libération.-Pr. 184 S.; C.N. 1357, 1366 s. 289. Les parties peuvent réciproquement se déférer le SeI'lllent, auquel cas le SeI'lllent peut être référé par la partie à qui il a été déféré.-Pr. 189; C.N. 1357 S., 1361. 290. La délation du serment par la partie suppose la renonciation à toute autre espèce de preuve.- Pro 187. 291. Les écrits, quand ils sont authentiques, c'est-à-dire passés devant des officiers compétents, font preuve contre toute personne, jusqu'à inscription de faux, des constata– tions faites par l'officier rédacteur.-Civ. 203; Pro 314; C.N. 1317, 1319. 292. Les écrits sous seing privé font la même preuve entre les parties, tant que l'écriture ou la signature n'en est pas déniée.-· Civ. 203; Pro 293; C.N. 1322. 293. Ils ne font cette preuve à l'égard des tiers que s'ils ont date certaine.-Civ. 203; C.N. 1328. 294. La date certaine résulte de leur insertion dans un registre public, en entier, ou par extrait si l'insertion est mentionnée sur l'écrit, ou du fait qu'ils portent l'écriture ou la signature reconnue d'une personne décédée, ou d 'un visa apposé par un officier public cornpétent ou par un magistrat.-civ. 203; C.N. 1328. 295. La mention de la libération lnise sur le titré, bien que non signée du créancier, fait preuve contrA lui , à moins que le créancier ne fournisse la preuve du contra,ire.– C.N. 1332. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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