Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE n.-]YES OBLIGA'l'IONS. CHAPITRE VI.-De la Preuve des Obligations et de la Libération. 53 278. La preuve de l'obligation doit être faite par le créancier.-C.N. 1315. 279. La preuve de la libération doit être faite par le débiteur.-C.N. 1315. 280. Dans toutes rnatières autres que les nlatières corn.. lnerciales, et quand il s'agira de sommes ou valeurs supé– rje~lfes à 1,000 P.T. ou indéterminées, les parties qui n'auront pas été empêchées par les circonstances de se procurer un écrit constatant l'obligation ou la libération) ne seront pas admises à en faire la preuve par témoins ou par présomptions. -Civ. 282; Com. 1; Pro 181 S.; C.N. 1341 S. 281. Elles ne pourront que provoquer l'aveu de l'adver– saire par un interrogatoire dans les formes prescrites au Code de Procédure ou en lui déférant le serment.-Civ. 298, 446, 632; Pro 169 S., 184 S. ; C.N. 1354, 1357. 282. La preuve testimoniale ou par moyen des présomp– tions sera cependant admise lorsque l'obligation ou la libéra– tion sera rendue vraisemblable, par un écrit émané de la partie.-Civ. 280; C.N. 1347. 283. Il en sera de même quand il y aura preuve fornlelle de la perte du titre par cas fortuit.-C.N. 1348. 284. La preuve de la libération résulte de la remise, au débiteur, du titre en original ou expédition exécutoire.– C.N. 1282 S. 285. Le créancier est toutefois autorisé à prouver par témoins que le titre est, pour un tout autre rnotif, entre les mains du débiteur. 286. l:...e connneneement d'exécution peut, suivant les eireonstaneeH, autoI'if.\er le juge 11 ordonner la preuve par térnoins ou pl'ésomptions.~-Pr. 200 S. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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