Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

52 CODE CIVIL. 270. JoJa prescription libératoire peut être invoquée par les autres créanciers du débiteur, niême quand il y a renonné en fraude de leurs droits.-C.N. 2225. 271. I.a renonciation du codébiteur solidaire ou du -débiteur principal ne nuit pas aux autres codébiteurs et à la caution qui ont prescrit pour leur propre compte.– C1:V. 162 s., 604 s. 272. Les obligations, sauf les exceptions ci-après, et celles qui sont spécifiées par la loi dans les cas particuliers, se prescrivent par quinze ans.-Civ. 50, 80, 166, 370, 420, 426 S., 500, 693; Com. 71, 109, 161, 201; Com. mar. 267 s.; C.N. 2262. 273. Les sommes dues aux médecins pour honoraires, aux marchands pour fournitures faites aux particuliers, aux instituteurs et professeurs pour les sommes dues par leurs élèves, aux domestiques pour leurs gages, se prescrivent par trois cent soixante jours, encore que de nouvelles dettes .aient pris naissance pour les mêmes causes pendant ces trois cent soixante jours.-C.N. 2271 s. 274. Les sommes dues aux huissiers et greffiers pour frais d'actes se prescrivent également par trois cent soixante jours à partir de la fin de la procédure dans laquelle ces actes ont été faits, ou de leur confection, si aucune procédure n'était cornmencée.-C.N. 2272. ' 275. J..Jes redevances, arrérages, pensions, loyen:; et intérêts, et, en général, tout ce qui est payable par années ou par termes nloins longs, se prescrivent par cinq années, calculées d'après les calendriers arabes.-C.N. 2277. 276. Dans le cas où la prescription est de trois cent soixante jours ou au-dessous, et dans les cas prévus au Code de Commerce en nuüière d'effets de oommerce, celui qui invoquera la prescription ne sera libéré que s'il plête sernient qu'il s'est effectivement libéré.-Com. 201; C.N. 2275. 277. Les veuves et héritiers et leurs tuteuŒ prêteront serment qu'ils ne savent pas que la chose est due.- com. ~Ol: C.N. 2275. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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