Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

2 RÈGLEMENT D'OR,GANISATION JUDIOIAIRE . . 3 (1). Il Y aura à Alexandrie une Cour d'Appel corIl– posée de onze nlagistrats, quatre indigènes et sept étrangers. 1./un des conseillers étrangers présidera avec le titre de Vice-Président. Il sera désigné par la majorité absolue des IneInbres étrangers et indigènes de la Cour. Les arrêts de la Cour d'Appel seront rendus par cinq conseiJlers, dont trois étrangers et deux indigènes.-R.O. 4, tif. I; R.G. 8, 10, 21, 109; PT. 94 S. 4. Le nonlbre des magistrats de la Cour d'Appel et des tribunaux pourra être augmenté, si la Cour en signale la nécessité pour les besoins du service, sans altérer la pro- portion fixée entre les juges indigènes et étrangers. . En attendant, dans le cas d'absence ou d'empêchement de plusieurs juges à la fois de la Cour d'Appel, ou du même tribunal, le président de la Cour pourra les faire suppléer, s'il s'agit des juges étra.ngers, par leurs collègues des autres tribunaux, ou par les magistrats étrangers de la Cour cl ' Appel; lorsque l'un des magistrats de la Cour sera ainsi délégué à intervenir aux audiences d'un des tribunaux, il en aura la présidence.--R.O. 2 et 3, tit. I. 5. La nomination et le choix des juges appartiendront au Gouvernement Egyptien; mais, pour être rassuré lui– nlême sur les garanties que présenteront les personnes dont il fera choix, il s'adressera officieusement aux Ministres de la Justice à l'étranger et n'engagera que les personnes munies de l'ac-quiescement et de l'autorisation de leur gouvernement. -R.G.7. 6. Il y aura près la Cour d'Appel et près chaque tribunal un greffier et plusieurs commis-greffiers assermentés par lesquels il pourra se faire remplacer.-R.G. 3. 7. Il y aura aussi près la Cour d'Appel et près chaque tribunal des interprètes assermentés en nombre suffisant, et le personnel d'huissiers nécessaire qui seront chargés du service de l'audience, de la signification des actes et, de l'exécution des sentences.-R.G. 3 s. ----_ .. _------- (1) Modifié par los Décrets dn Il novembre Hl]] (Loi nO H) de JOll) et·du 19janvier 1915(Loi nO 3 de ]915). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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