Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

1 TITRE I.-JURIDICTION EN MATIÈRE CIV. ET CONf. ') .) 8. Les greffiers, huissiers et interprètes seront d'abord nommés par le Gouvernement, et, quant aux greffiers, ils seront choisis pour la première fois à }' étranger parmi les officiers ministériels qui exercent ou qui ont déjà exercé, ou parlui les personnes aptes à reluplir les mêmes fonctions à l'étranger. Les greffiers, huissiers et interprètes pourront ,être révoqués par le/ tribunal auquel ils seront attachés.– R.G. Il, 24 S., 162 s. § IL-Compétence. (1) 9 (2). Ces tribunaux connaîtront seuls des contestations en matière civile et commerciale entre indigènes et étrangers et entre étrangers de nationalités différentes, en dehors du statut personnel. Ils connaîtront seulement des actions réelles immobilières entre indigènes et étrangers ou entre étrangers de même nationalité ou de nationalités différentes. La Municipalité d'Alexandrie, dans ses rapports avec des indigènes, n'est pas justiciable des tribunaux mixtes.– Cîv. 5; Com. 1 S.; Pro 26 S., 136, 390. 10. Le Gouvernement, les Administrations, les Daïras de S.A. le Khédive (de S.H. le Sultan) et des membres de Sa famille seront justiciables de ces tribunaux dans les procès avec les étrangers.-Civ. 6. 11 (2). Les tribunaux ne pourront pas statuer sur la propriété du domaine public. Ils ne pourront eonnaître des actes de souveraineté nI des mesures prises par le Gouvernement en exécution et en conformité des lois et rèdeluents d'administration ,. publique. Mais, sans pouvoir interpréter un acte d'adrninistration, ou en arrêter l'exécution, ils seront compétents pour juger les (1) Voir, à la, fin des Codes, If? D('Cl·C't lln 1 er ma.l's IDOI C'on oe rnll.nt, les fonctionnaircs diplomatiqucs ou cnnsul;tin'I" et 10111'.';; fn milles (Annexe A), (2) 'Mor.1 ifi(' rax le T){'ürd d 11 2G mars 1UOD, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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