Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE n. - DES TIURUNAUX DE JUGEMENT. 493 En tous cas, le président dressera procès-verbal, qui sera signé du greffier, et fera arrêter l'inculpé, s'il y a 'lieu.- 1. Cr. Ir. 181. 267. Les personnes civilement responsables seront citées dans les mêmes délais que l'inculpé. Elles seront, s'il y a lieu, condamnées aux frais, même envers l'Etat, et aux dommages-intérêts, mais non à l'a– mende. 268. Celui qui a introduit une demande devant un tribunal civil ou commercial ne peut, à raison du même fait, saisir un tribunal de répression en se constituant partIe civile. La partie civile devra consigner les frais faits et ceux à faire, d'après l'estimation du juge d'instruction ou du président, suivant les cas. Les suppléments à parfaire dans le cours de la procédure devront également être consignés, et seront appréciés de la même façon. Sauf en matière de Cour d'assises, l'appel sera recevable dans les termes du Code de procédure civile contre les jugements statuant sur les dommages-intérêts des parties civiles, et sera porté devant le tribunal indiqué par ce Code.-I. Cr. 38. 269. Les incidents qui surviendront à l'audience seront jugés sommairement, après avoir entendu le ministère public.-1. Cr. 266. 270. Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux seront saisis d'une même poursuite et que l'affaire n'aura pas été réglée sur une exception de litispendance, la Cour d'appel, à la demande de la partie la plus diligente, attri– buera la poursuite à l'un des deux juges ou des deux tribu- naux auquel les pièces seront adressées. . CHAPITRE V.-De la Prescription. 271. La peine prononcée pour cl'Îlne sera prescrite par dix années, d'aprè8 le calendrier arabe, à partir du jugement de condarnnation.--1. C:'f' 2[)~, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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