Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

, t TITRE IT.·-DES TRIBUNAUX DE JU(H~MENT. 479 174. S'il Y a présomption de crime, le tribunal renverra les parties devant le ministère public, qui devra saisir le juge d'instruction.-1. Cr. Ir. 193. 175. Le jugement de condamnation ne sera attaquable que dans les cas et dans les formes prévus par les articles 153 et 154-, sauf que, dans le s~cond cas prévu par l'article ]53, la Cour appliquera la peine s'il s'agit d'un délit ou d'une contravention, et que, dans le t.roisième cas, elle renverra devant le tribunal jugeant correctionnellement et composé d'autres juges, et, au besoin, devant un autre tribunal correctionnel. 176. Les formalités édictées par les articles 140, 141 et 142 seront suivies devant le tribunal correctionnel. 177. Les articles 147 et 149 seront également applicables. CHAPITRE III.-Des Cours d'Assises. 178. La Cour d'assises ne pourra être saisie que par ordonnance de renvoi.-R.o. 4, tit. II. 179. Elle sera composée de trois conseillers à la Cour d'appel, faisant application de la loi sur le verdict d'un jury.-R.o. 4, tit. II; 1. Cr. Ir. 252. 180. Les sessions se tiendront au moins tous les trois mois, et il leur sera soumis toutes les affaires qui seront en état d'être jugées au moment de l'ouverture de la session. -1. Cr. Ir. 259. 181. La Cour d'appel pourra décider qu'il y a lieu à une session extraordinaire, soit pour juger les affaires en état d'être jugées dans l'intervalle de deux sessions ordi– naires , soit pour aller juger, dans le siège ou le ressort d'un tribunal autre que celui d'Alexandrie, un crin1e qui~ dal~s l'intérêt publie, ou pour cause de suspicion légitiIlle, devraIt être .i ugé dans le ressort de ce tribunal. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=