Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITHE II. - --DES rrHIBUNAUX DB JUGEMENT. 477 157. Il sera saisi par citation directe du ministère public ou de la partie civile, ou par renvoi de la chambre du conseil.-R.o. 2, tit. Il; 1. Cr. Ir. 182. 158. Le tribunal sera composé de trois magistrats, autres que ceux qui ont pu statuer en chambre du conseil, et de quatre assesseurs ayant voix délibérative. Il statuera à la majorité des voix. Le juge d'instruction ne pourra faire partie du tribunal.– B.O. 3, 32 S., tit. II. 159. Le prévenu, sous inculpation d'un fait que la loi punit d'emprisonnement, devra se présenter en personne. Dans tous les autres cas, il pourra se faire représenter, sans préjudice du droit du tribunal d'ordonner sa comparution en personne, sous peine d'être condamné par défaut.-I. Cr. Ir. 185. 160. Le prévenu qui ne comparaîtra pas sera jugé par défaut sur les pièces.-I. Cr. Ir. 186. 161. L'opposition sera reçue dans les délais prévus par l'article 135, et emportera citation à la prochaine audience. Rlle se fera par déclaration au greffe. S'il .r a partie civile en cause, elle devra lui être signifiée avec citation. 162. L'instruction à l'audience publique se fera dans les formes prescrites par l'article 136. 163. Il ne sera donné lecture d'aucune pièce de l'ins– truction écrite, si ce n'est de celles qui établissent l'identité des pièces à conviction. 164. Toutefois, le président, le nlinistère public et les parties pourront donner, à titre de renseignmnent, lecture des dépositions ou rapports des témoins ou experts qui ne seront pas présents par raison d'elnpêchelnent ou qui ne sc seraimlt pas présentés sur la citation à eux donnée. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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