Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

476 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 153. Le ministère public et le condamné pourront, dans les mêlues délais, qui seront doublés s'il s'agit d'un juge– ment susceptible d'appel, et ne courront que du jour de la sentence sur l'appel interjeté, se pourvoir devant la Cour dans les trois cas suivants, qui seuls feront l'objet des débats :- (1) Si le fait constaté au jugement ne constitue pas une contravention ni un fait punissable; (2) Si la loi a été mal appliquée au fait déclaré constant; (3) S'il Y a une nullité substantielle de la procédure ou du jugement.-J. Cr . 175, 250, 261; J. Cr. Ir. 177. 154. La Cour statuera sur le pourvoi, après avoir entendu le ministère public, les parties ou leurs représen– tants. Dans le premier cas, elle prononcera l'absolution de l'inculpé. Dans le second cas, elle fera l'application de la loi s'il s'agit de contravention, ou s'il s'agit d'un fait plus grave,_ elle renverra devant le tribunal compétent ou devant un juge d'instruction. Dans le troisième cas, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal des contraventions tenu par un autre juge, pour être jugée à nouveau. Le pourvoi sera fait par déclaration au greffe, et le prévenu sera cité à trois jours francs avant l'audience. La décision relative aux dommages-intérêts subsistera malgré le pourvoi, sauf les voies de recours indiquées au chapitre IV du présent titre.- J. Cr. 261. 155. Tous les trois mois, le juge des contraventions– transmettra au ministère public le tableau des jugements– prononcés par lui pendant le trimestre précédent.-J. Or. fr. 178. CHAPITRE II.-Du Tribunal Correctionnel. 156. Le tribunal correctionnel jugera les faits qualifiés délits par la loi.-p. 3. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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