Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE II.-Dl!JS TRIBUNAUX DE .JUGEMENT. 475 144. Si le fait ne présente ni contravention, ni la pré– somption d'un délit ou d'un crime, le juge prononcera l'acquittement. Il pourra statuer, toutefois, dans les limites de la compé– tence du tribunal de justice sornmaire, sur les dommages que les parties peuvent se réclamer.-J. Cr. Ir. 159. 145. S'il Y a présomption de délit ou de crime, le juge se déclarera incompétent et renverra les parties devant le ministère public, auquel il transmettra les pièces, et qui devra saisir le tribunal compétent ou le juge d'instruction.– I. Cr. Ir. 160. 146. Tout jugement de condamnation pénale constatera le fait qui motive la condamnation et contiendra ]e texte de la loi appliquée, à peine de nullité.--J. Cr. 173; J. Cr. Ir. 163. 147. Le greffier tenant l'audience devra, à peine de 100 P.T. d'amende, faire signer la minute des jugements dans le jour qui suivra leur prononcé.-J. Cr. Ir. 164. 148. La condamnation sera prononcée par le juge des contraventions, le ministère public entendu. 149. L'exécution sera poursuIvIe par le 111inistère public ou la partie qui aura obtenu la condamnation, chacun en ce qui le concerne.-J. Cr. Ir. 165. 150. Les jugements prononçant la peine de l'en1prison– nement pourront seuls être attaqués par la voie d'appel.– B.O. 27, tit. II; J. Or. Ir. 172. 151. L'appel se fera par une déclaration au greffe, dans les trois jours qui suivront la prononciation du juge– ment par défaut sur opposition, ou contradictoire, ou l'ex– piration du délai pour fonner opposition au jugmnent par défaut. 152. Il sera porté devant le tribunal correctionnel qui sera saisi par le Irlinistère publie, lequel assignera les pa/rties à trois jours franes.~ -I Or. Ir. 174. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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