Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.-DE L'INSTRUCTION PRÉLIMINAIRE. 471 113. La partie civile qui ne se serait pas présentée sera citée par huissier, sans qu'il soit nécessaire d'observer le délai ordinaire de citation en matière correcti<;mnelle, mais à un délai d'un jour franc au nlOins. 114. Dans tous leB autres cas, l'affaire sera portée devant la chambre du conseil.-R.O. 2, tit. Il. 115. Quand le nlinistère public ne conclura pas au renvoi devant la cour d'assises, la chambre du conseil sera composée de trois magistrats, non compris le juge d'ins– truction qui n'aura que voix consultative.-R.O. 2, tit. II. 116. Quand les conclusions du ministère public tendront au renvoi devant la cour d'assises, leB trois magistrats seront assistés de quatre assesseurs, ayant voix délibérative, mais seulement sur la question des présomptions du fait incriminé.-R.O. 2, tit. Il. 117. La procédure sera soumise à la chambre du conseil, à laquelle le juge d'instruction fera son rapport.-R.O. 2, tit. Il. 118. Le ministère public, la partie civile et l'inculpé seront présents au rapport et seront entendus contradic– toirement, s'ils se présentent sur la citation; l'inculpé aura la parole Je dernier. 119. L'audience ne sera paB publique si l'inculpé ne le requiert forrnellement. Il sera fait droit à sa réquisition, si l'intérêt des mœurs , ne s y oppose. 120. Si la chambre du consell estime qu'il n'y a pré– somption ni de crime, ni de délit, ni de contravention, elle re~dra une ordonnance déclarant qu'il n'y a pas lieu à sUlvre.-R.O. 2, tit. II. 121. Cette ordonnance ne donnera lieu à aucun recours. 122. Toutefois, l'instruction pourra ultél'ienrenlent être rouverte, s'il se présente des chargeR nouvelles. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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