Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

470 CODE n'INSTRUCTION CRIMINELLF.. -------,_._--_._-------~~".~._-_.~_., .. - 106. Le juge d'instruction devra, une fois par semaine, rendre compte, en la chambre du conseil, de toutes les affaires dont il est chargé et des causes qui retardent l'ins– truction.-R.O. 2, tit. II. CHAPITRE VIII.-De la Clôture de l'Instruction et du Renvoi. 107. Le juge d'instruction, avant de clore l'instruction, devra en donner connaissance à la partie civile et à l'inculpé, qui feront leurs observations sur son procès-verbal et pourront requérir les constatations et auditions de témoins qu'ils aviseront. Il sera statué sur les réquisitions COlnme il est dit à l'arti– cle 54. 108. L'instruction close, les pièces seront transmises au chef du parquet, qui devra les examiner dans les vingt– quatre heures.-I. Cr. Ir. 127. 109. Si le ministère public estime qu'il y a simple délit ou contravention, l'inculpé sera entendu pour déclarer s'il entend être jugé immédiatement par le tribunal compétent devant lequel, en cas de réponse affirmative. l'affaire serait appelée. 110. La partie civile, s'il y en a, sera convoquée par lettre du greffier, et n'aura le droit de s'opposer au renvoi direct que si elle conteste la compétence du tribunal de renvoi, auquel cas l'affaire sera portée à la chambre du conseiL--R.O. 2, tit. II. 111. Si l'inculpé est en état d'arrestation, il devra être interrogé cornIne il est dit à l'a.rticle 109, dans les quarante– huit heures de la remise des pièces au parquet. 112. La citation résultera du procès-verbal de sa réponse qui ser~ signé~ de lui, s'iJ sait signer , et sera pour la plus prochaIne aud Ience du t nbunal cornpétent, s'il ne denlande un délai de troi s j ours francs. - e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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