Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 92. Le juge d'instruction pourra mettre l'inculpé au secret pendant quarante-huit heures seulement; dans ce -délai, il se pourvoira, s'il est nécessaire, devant la chambre ,du tribunal qui pourra prolonger de six j ours le telnps du -secret et non au delà.-R.O. 2, tit. II. 93. Le juge d'instruction peut toujours ordonner que l'inculpé ne communiquera qu'avec les membres de sa famille jusqu'au sixième degré inclusivement, et en présence d'un tiers ayant le droit d'empêcher aucune communication relative à l'inculpation. 94. L'inculpé, même mis au secret, aura toujours le droit de communiquer sans témoin avec son défenReur, pourvu que ce dernier soit avocat admis à la Cour d'appel. 95. ,A toute époque, le juge d'instruction pourra donner mainlevée d'un mandat décerné par lui. L'ordonnance de ce chef ne sera soumise à aucun recours. 96. L'inculpé pourra, à toute époque, demander sa mise en liberté provisoire; la demande sera introduite devant la chambre du conseil, qui l'entendra en présence du ministère public et sur les conclusions écrites de ce dernier.-R.O. 2, tit. II; 1. Or. Ir. 113, 116. 97. Cette décision ne pourra être attaquée par voie d'appel. 98. La demande de mise en liberté, quand elle aura été rejetée, ne pourra être renouvelée, sans préjudice du droit du juge d'instruction d'ordonner la mise en liberté d'office ou sur les réquisitions du ministère public. 99. La partie civile n'est pas admise à requérir l'arres~ tation de l'inculpé et n'est pas entendue dans les débats relatifs à sa mise en liberté. 10.0 (1). S~uf l~ cas ~ré~u à l'article 293 du Code pénal, la mIse en hberte prOVISOIre sous caution sera de droit, (1) Modifi.é par le D{~cret du 26 mars 1900. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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