Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TI1'RE L - DE L'INSTRUCTION PR~~LTMINAIRE. 4()7 84. Si, à raison de l'éloignement ou de l'heure de l'ar– restation, l'inculpé ne peut être immédiatement amené devant le juge d'instruction, il sera provisoirement déposé dans une chambre de sûreté de la maison d'arrêt, séparément des individus condamnés ou sous le coup de mandats d'arrêt~ 85. Lorsque l'inculpé, sous le coup d'un mandat d'amener, sera arrêté hors du ressort du tribunal près duquel a lieu l'instruction, il pourra requérir d'être interrogé par le juge d'instruction près le tribunal dans le ressort duquell'arres– tat.ion a eu lieu, mais il devra, dans ce cas, attendre, en état d'arrestation provisoire, que les pièces et renseigne~ ments aient été transmis au juge d'instruction qui doit procéder à l'interrogatoire.-I. Gr. Ir. 100. 86. Ce dernier peut convertir le mandat d'amener en mandat d'arrêt, sauf .au juge qui fait l'instruction à ordonner, après examen des pièces, la translation de l'inculpé dans la maison d'arrêt de son ressort.-R.O. 17, tit. II; 1. Cr. fr. 104. 87. Le mandat d'arrêt ne peut être décerné qu'après avoir entendu le ministère public, qui donnera des con– clusions sur le vu de l'instruction.-1. Cr. 124; I. Cr. fr. 94. 88. Le mandat d'arrêt contiendra les mêmes indications que le mandat d'amener; injonction sera faite au directeur de la m~ison d'arrêt de recevoir et d'écrouer l'inculpé.-' J. Cr. fr. 96. 89. Le mandat d'arrêt sera transcrit sur le registre d'écrou. 90. Aucun mandat ne pourra être exécuté sans que l'original soit exhibé et copie renl~se à l'inculpé en per~onne. La siO'nification contiendra mention de cette relllise ou o du refus de recevoir. 91. Les mandats d'alnener ou d 'arrêt ne pourront être , exécutés six mois après leur date sans être visés à l:ouveau par le juge d'instruction ou le chef du parquet qUI datera.. gon visa. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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