Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

462 CODE D~INSTI-tUCT[ON CRIMINEI..;LE ._- - - ---- -_._- 48. r~e ministère public et le tribunal ont, à tout instant, le droit de se faire donner communication de l'instruction. 49. IJa partie civile et le prévenu n'ont le droit de la connaître que lorsque le juge d'instruction la considère COlume achevée, sauf à eux de faire des réquisitions pour la faire compléter. 50. Le prévenu peut, avant de répondre à son inter– rogatoire, opposer au juge d'instruction tout déclinatoire de compétence ou toute exception de fin de non-recevoir relatives à la non-culpabilité, en droit, du fait incriminé. 51. Le juge d'instruction prononcera sur l'incident, dans les vingt-quatre heures, après avoir demandé les con– clusions écrites du ministère public, et entendu la partie civile. 52. L'opposition à son ordonnance sera recevable de la part de toutes les parties, et suspendra l'interrogatoire, et non l'instruction. 53. Le ministère public et le prévenu, aux frais de l'Etat, et la partie civile, à ses frais, pourront requérir l'audition de tout témoin ou toute procédure d'instruction.- 1. Cr. 64 s. ; 1. Cr. Ir. 72. . 54. Il sera répondu à la réquisition, comme il est dit cl-d~ssus, sur les conclusions du ministère public, et la partIe adverse entendue, et sauf le droit d'opposition devant le tribunal. . CHAPITRE VI.-Des Preuves. 55.. Dans tou~ l~ c~urs de sa procédure, le juge d'ins– truc~Ion sera aSSIste d un greffier qui signera avec lui les proces-verbaux et conservera les ordonnances et pièoes.-' 1. Or. Ir. 76. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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