Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE l. - DE L'INSTRUCTION PRÉLIMINAIRE. 463 SECTION J. - DES PRI~UVES MATÉRIELLES. 56. Le juge d'instruction doit constater l'état de la chose ou de la personne gui a été l'objet du délit, et réunir toutes les preuves matérielles qui peuvent conduire à la découverte du coupable et à l'appréciation du fait poursuivi. 57. Si les constatations rendent nécessaire le concours d'un médecin ou (l'un homme de l'art, le juge d'instruction doit assister à l'opération et la surveiller. 58. Si, à raison de la nécessité d'un travail préparatoire ou d'expériences réitérées ou pour tous autres motifs, la constatation doit se faire hors la présence du juge d'instruc– tion, il devra rendre une ordonnance qui, en énonçant les motifs, déterminera la nature des vérifications et les points qui sont à constater. 59. Les médecins et hommes de l'art prêteront serment entre les mains du juge d'instruction de donner leur avis en conscience, et feront leur rapport écrit et signé d'eux, qui sera joint à la procédure pour valoir ce que de droit. 60. Le juge d 'instruction devra réunir toutes les preuves qui établiront l'identité des objets, papiers et écrits qui se rattacheront au fait incriminé. Il peut charger de ce soin un officier de police judiciaire, sila constatation a lieu hors de la ville où siègele tribunal, mais dans le ressort de ce tribunal; en cas contraire, il doit déléguer le juge d'instruction du tribunal dans le ress?rt duquel la constatation doit être faite, sauf à ce dernIer, s'il y a lieu, à déléguer un officier de police judiciaire; le tout sans préjudice de !'application de l'article 75. 61. Les règles établies au Code de procédure civile, relatives à l'identité et à la reconnaissance des pièces de comparaison en Inatière de faux, sont a.pplicables dans les instructions crin1Ïnelles. --Pr. 200 H., :{27. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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