Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

, 1 TITRE L - DE L'INSTRUCTION PRÉLIMINAIRE. 461 39. Ce dernier la communiquera sans délai au ministère public, s'il ne l'a pas reçue de lui. - I. Cr. Ir. 64, 70. 40. Le juge d'instruction se trouvera saisi régulièrement après cette communication, et devra procéder à l'instruction, même si le parquet n'a pas fait de réquisitions. 41. En matière de contravention et de délit, la partie civile peut saisir, sur citation directe, le tribunal compétent à charge de communiquer ses pièces au parquet, trois jours avant l'audience.-I. Cr. Ir. 64. 42. La partie civile devra faire élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal, si elle n'y demeure pas; sinon toute signification lui sera légalement faite au greffe.- 1. Cr. Ir. 68. CHAPITRE V.-De ('Instruction et du Juge d'Instruction. 43. Le juge d'instruction peut, d'office, en cas de flagrant délit, faire tous les actes qui sont, en pareille matière, de la compétence des officiers de police judiciaire.-R,O. 12, tit. Il; 1. Cr. Ir. 59. 44. Il doit, dans ce cas, prévenir le chef du parquet au moment où il commence sa procédure, ou qu'il se trans– porte sur le lieu du fait incriminé, et, quand l'officier du ministère public est présent, il procède sur ses réquisitions.- 1. Cr. Ir. 59. 45. Il a le droit, quand l'officier du ministère public ou tout autre officier de police judiciaire aura conunencé la procédure, de refaire h~s actes qui ne lui SeInbleront pas complets.-I. Cr. Ir. 59. 46. Iiors le cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne peut procéder d'office. 47. Toutefois, dès qu'il a été valablerne:nt ~aisi, il continue sa procédure et l'achève de la Dlanière qUI !tu sernble conve– nable, et malgré toutes réquisitions contraires. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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