Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

460 CODE D'INSTR,UCTION CRIMINELLE. 32. Les officiers de police judiciaire doivent aussi, dans Je plus bref délai, transmettre directement au parquet les dénonciations qu'ils auront reçues, les procès-verbaux de constatation ou de recherches des crimes, délits et contra– ventions.--I. Or. Ir. 54. 33. Sur ces dénonciations et procès-verbaux, ou sur toute autre information venue à sa connaissance, le ministère public peut saisir également le juge d'instruction, auquel il transmet les pièces avec ses réquisitions.-I. Or. Ir. 47. 34. Il peut, en nlatière de délits et de contraventions, quand l'inculpé n'est pas détenu, saisir directement, sur assignation, le tribunal compétent. 35. Il devra, toutes les semaines, adresser à la Cour d'appel, par l'intermédiaire du procureur général, le tableau des dénonciations et des procès-verbaux de constatation sur lesquels il n'aurait pas jugé à propos de suivre. 36. La Cour d'appel pourra, soit sur cès dénonciations ou procès-verbaux, soit sur toute autre information qui serait parvenue à sa connaissance, se faire communiquer copie des pièces, et ordonner d'office qu'il sera instruit; ce qui sera fait immédiatement par le juge d'instruction compétent, sur la réquisition du procureur général qu de son substitut. Le procureur général rendra compte de l'instruction à toute demande de la Cour. CHAPITRE l'T .-Des Plaintes et de la Partie Civile. 37. Les plaintes des particuliers qui ne se seraient pas portés partie civile seront considérées comme simples dénonciations.-I. Or. Ir. 66. 38. La plainte de la partie qui aura formellement déclaré se. porter partie civile,'. pourr~ être déposée au greffe du trIbunal, au greffe de 1Instruction ou au parquet ou ren1Ïse directement au juge d'instruction.-I. Or. 107, 1{0, 113, 268; 1. Or. Ir. 65. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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