Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

'l'l'l'RE L - DE L'INSTRUCTION PRÉLIMINAIRE. 459 25. Toutes les fois que l'officier du ministère public interviendra dans une instruction commencée en cas de flagrant délit, il continuera la procédure entamée par l'officier de police judiciaire qui l'aura devancé, ou autorisera ce dernier à la suivre.-l. Cr. fr. 51. 26. Il pourra, lorsqu'il procédera lui-même, charger tout officier de police judiciaire de partie des actes de sa compétence.-l. Cr. fr. 52. 27. Dans tous les cas, les officiers de police judiciaire devront prévenir le ministère public, lorsqu'ils se trans– porteront pour faire une instruction en cas de flagrant délit. 28. L'officier du parquet doit immédiatement prévenir le juge d'instruction.-l. Cr. fr. 47. 29. Les officiers de police judiciaire, y compris les officiers du ministère public opérant en cas de flagrant délit, doivent remettre la procédure au juge d'instruction, aussitôt qu'il intervient, sauf toutefois le droit de ce dernier d'auto– riser les officiers de police judiciaire, autres que ceux du ministère public, à continuer la procédure commencée, ou à les déléguer pour des actes d'instruction déterminés.– l. Cr. fr. 45. 30. Les officiers de police judiciaire agissant en cas de flagrant délit ou par délégation, auront le droit de requérir directement la force publique. CHAPITRE III.-De la Réquisition, de l'Instruction et de l'Action Publique. 31. Les procès-verbaux d'instruc.tion en cas de flagrant délit seront transmis par les officiers de police judiciaire, sans aucun délai, au parquet du tribunal d~n~ le re~sort duquel ils ont agi. Le ministère public d01t 11nl:~édiate­ ment examiner la procédure et transrnettre les pleces au juge d'instruction, avec ses réquisitions. - --I. Or. lr. 5:l e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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