Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

450 ~ CODE l)J<~NAL. 334. Seront punis d'une arnende de 30 à 100 P.T. et d'un emprisonnement de vingt-quatre heures à cinq jours :- Ceux qui auront volontairement jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou des immondices sur quelqu'un sans l'avoir atteint, ou sur les maisons, édifices et clôtures, ou dans les jardins d'autrui, et ceux qui seront entrés dans un champ préparé, enselnencé ou couvert de la récolte, ou qui y auront passé sans en avoir le droit.-P. Ir. 475. 335. Seront punis d'une amende de 50 à 75 P.T. :-.– Ceux qui auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui; Ceux qui auront par imprudence occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, soit en laissant divaguer des fous ou des animaux mal– faisants ou féroces, soit en forçant ces animaux et bestiaux à une course rapide, ou en les accablant d'une charge excessive, soit par jets de pierres ou autres corps durs, ou par l'excavation faite dan~ un lieu quelcongue.-p. Ir. 479. 336. Seront punis d'une amende de 50 à 100 P.T. et d'un emprisonnement de trois jours à une semaine, les auteurs des bruits ou tapages troublant, sans aucun motif, la tranquillité des habitants, ou gui auront volontairement enlevé ou déchiré à dessein les affiches apposées pal' ordre de l'autorité publique.-p. Ir. 480. 337. Seront également punis d'une amende de 50 à 100 P.T., ceux qui lalsseront paître des bestiaux sur des terrains enclos ou cultivés, ou contenant des récoltes ou productions, ou dans des vignes ou jardins appartenant à autrui.-P. Ir. 479. 338. La peine sera de trois à huit jours de prison pour avoir mené paître les dits bestiaux dans les lieux précités. 339. Seront punis d'une arnende de 50 à 100 P.T. ) ceux qui auront de faux poids ou balances, de fausses lnesures dans leurs boutiqueR, magasins ou dans les halles, marchés ou foires, ou qui ernploieront des poids ou des rnesures différents de ceux qui sont étahlis par les lois en vigueur. Seront, en rnême telnps, saisis ou confisquéR 1eR dits poids et les dites mesurCR. --···- P. Ir. 470 8 . . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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