Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

446 CODE PÉNAL. 319. Quiconque, sans nécessité, aura volontairement tué des chevaux ou autres bêtes de monture, de voiture ou de charge, ou des bestiaux de toute espèce, ou des animaux de basse-cour ou domestiques appartenant à autrui, sera puni ainsi qu'il suit: si le délit a été commis dans les bâti– ments, enclos, bergeries ou dépendances, ou sur les terres appartenant au maître de l'animal tué, au fermier, au locataire ou au métayer, la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois; s'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, fermier, locataire ou métayer, l'emprisonnement sera d'une semaine à un mois; s'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à un mois et demi.-P. Ir. 453. 320. Quiconque aura empoisonné l'un des animaux mentionnés ci-dessus, ou des poissons dans un étang, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.– P. Ir. 452. 321. Dans tous les cas prévus par les dispositions des articles 318, 319 et 320, le coupable sera puni d'une amende de 20 à 200 P. T .-P. Ir. 455. 322. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés formant les limites de la propriété d'un tiers, ou aura détruit des clôtures formées de haies vives ou sèches, ou d'autres matériaux, sera condamné à un emprisonnement d'une semaine à trois mois, et à une amende égale au quart des restitutions.-P. Ir. 456. 323. Seront punis d'une amende égale au quart des restitutions les propriétaires ou fermiers des moulins ou usines à eau, des bassins ou étangs, qui, en donnant au déversoir de leurs eaux une autre forme que celle déterminée par les règlements, auront inondé les chaussées ou champs appartenant à autrui.-P. Ir. 457. 324. Celui qui, par rupture des digues ou de toute autre manière, aura causé méchamment une inondation, sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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