Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE H. - DES OBLIGA'rrONS. 43 199. 1.es conventions, quel que soit le sens littéral des termes employés, doivent être interprétées d'après le but que paraissent s'être proposé les parties et la nature du contrat, et aussi d'après l'usage.-C.N. 1156, 1158 s. 200. Il en est de même de la portée des conditions aux– quelles est soumis le maintien ou la confirmation des obliga– tions.-C.N.. 1163. 201. Le doute s'interprète au profit de celui qui s'oblige. -C.N. 1162. 202. Les conventions ne peuvent profiter aux tien~, si ce n'est aux créanciers du contractant, qui peuvent, en vertu du droit général qu'ils ont sur les biens de leur débiteur, exercer, au nom de ce débiteur, les actions qui résultent pour lui des contrats ou de toute autre source d'obligation, sauf les actions purement personnelles.-C.N. 1165 s. 203. Les conventions ne peuvent nuire aux tiers auxquels elles ne sont opposables, que si elles ont acquis date certaine. -Civ. 291 S., 436, 474, 672; C.N. 1165. 204. Les créanciers ont, dans tous les cas, le droit de faire annuler les actes faits en fraude de leurs droits, et les donations et renonciations consenties à leur préjudice. -Civ. 74, 680; C.N. 1167. CHAPITRE IlL-Des Obligations résultant du Fait. 205. Le fait d'une personne qui a procuré intentionnelle– ment un bénéfice à n'ne autre personne, oblige cette dernière à tenir compte des dépenses et pertes subies par la première jusqu'à concurrence du profit obtenu.-Oiv. 147; C.N. 1375. 206. Celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû est obligé à le restituer.-C.N. 1376. 207. Il est responsable de la perte ainsi que des intérêts et des fruits s'il a reçu de Inauvaise Joi.-C.N. 549, 1378. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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