Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

44 CODE CIVIL. 208. N éanlnoins, si le payement volontaire a eu lieu en vertu d'un devoir rnêlne non sanctionné par la loi, la restitu– tion n'est pas due. 209. La restitution n'est pas due si un tiers a payé par erreur au créancier de bonne foi la dette d'un autre, et que le titre ait été détruit, sauf recours contre le véritable débiteur.-O.N. 1377. 210. Les obligations provenant d'un fait dans les cir– constances ci-dessus ne sont pas solidaires.-Oiv. 162 S; C.N. 1383. 211. Sont solidaires celles qui prennent leur source dans les circonstances qui vont être énumérées.-Oiv. 162 s.; O.N. 1384. 212. Tout fait poursuivi par la loi oblige son auteur à réparer le préjudice qui en résulte, sauf le cas où cet auteur, à raison de son âge ou pour tout autre motif, n'a pas con– science de ses actes.-O.N. 1382. 213. Il en est de même si le préjudice causé à un tiers provient d'une faute, de négligence, d'imprudence ou de défaut de surveillance des personnes que l'on a sous sa garde. -C.N. 1384. 214. Le maître est également responsable du dommage causé par ses serviteurs quand ce domrnage a été causé par eux en exerçant leurs fonctions.-O.N. 1384. 215. Le propriétaire d'un animal est également respon– sable du préjudice causé par l'animal qu'il a sous sa garde ou qu'il a laissé s'échapper.-O.N. 1385. CHAPITRE IV.-Des Obligations résultant de la Loi. 216. Les obligations qui résultent uniquelnent d'une disposition spéciale de la loi ne sont pas solidaires si la solidarité n'a pas été forrnellelnent édictée.-oiv. 147, lG2. l '1 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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