Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE III.-DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS. 439 CHAPITRE IX (l).-Banqueroute. 293. Tout commerçant en état de cessation de paiements sera déclaré banqueroutier frauduleux dans les cas suivants:- (1) S'il a soustrait, détruit ou altéré ses livres; . (2) S'il a détourné ou dissimulé une partie de son actif :au préjudice de ses créanciers; (3) Si, soit dans ses écritures, son bilan ou un acte quel– conque, soit même par une reconnaissance verbale ou pour .avoir évité sciemment de produire des documents ou des explications, il se sera frauduleusement reconnu ou fait reconnaître débiteur de sommes qu'il ne devait pas réel– lement.-L Cr. 82; R.O. J. 6, tit. II; Oom. Ir. 591. 294. Les coupables de banqueroute frauduleuse et leurs complices seront punis d'un emprisonnement de deux , . a CInq ans.-P. Ir. 402 S. 295. Sera déclaré banqueroutier simple, en général, tout commerçant qui, par son imprudence ou sa faute grave, aura été cause de la perte subie par ses créanciers .et spécialement celui qui se trouvera dans les cas suivants :- (1) Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison ont été jugées excessives; (2) S'il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opéra– tions de pur hasard ou à des opérations fictives de Bourse DU sur marchandises . (3) Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous des cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds; (4) S'il a obtenu un concordat au moyen de manœuvres frauduleuses.-oom. Ir. 585. (1) A la suite de la modification apportée par le Décret du 2(j m~).l'S 1900 à l'article 6, titre II, du Rc\glement d'Organisation Judiciaire, ce chapitre a été, à l'exception de l'article 29\), modifi é par le Décr et précité et restreint aux délits de hanqueroute et autres délits connexes. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=